Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_963/2016 KI-generiert

Husband's Appeal on Wife's Non-Appearance at Hearing Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_963/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a lower court judge had granted a request to exempt a party from appearing personally at an audience during an appeal concerning protective measures related to their marriage. The other party, dissatisfied with this decision, filed a civil appeal as well as a constitutional appeal in an attempt to challenge the order. However, the court found that the order was not a final decision but rather an interlocutory one, meaning it did not conclude the proceedings. Thus, the appeal was deemed inadmissible as the appellant failed to demonstrate the conditions necessary for his appeal to be valid. As a result, the court rejected both the appeal and the request for legal assistance, imposing the associated costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 92 LTF; Husband's Appeal on Wife's Non-Appearance at Hearing Inadmissible: The other party, dissatisfied with this decision, filed a civil appeal as well as a constitutional appeal in an attempt to challenge the order. However, the court found that the order was not a final decision but rather an interlocutory one, meaning it did not conclude the proceedings. Thus, the appeal was deemed inadmissible as the appellant failed to demonstrate the conditions necessary for his appeal to be valid. As a result, the court rejected both the appeal and the request for legal assistance, imposing the associated costs on the appellant.

Schlagwörter

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Inzidenzverfahren Parteianhörung prozessleitende Verfügungen Eheschutzverfahren eheliche Gemeinschaft Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospects of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_963/2016

Arrêt du 23 décembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Patricia Michellod, avocate,

intimée.

Objet

comparution personnelle (mesures protectrices),

recours contre la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 6 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a dispensé B.A.________ de comparaître personnellement à l'audience tenue devant lui le même jour dans le cadre d'une procédure d'appel dirigé par l'époux de celle-ci, A.A.________, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juillet 2016.

2. Par acte du 16 décembre 2016, A.A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance du 6 décembre 2016. Il convient de traiter cette écriture comme un recours en matière civile dès lors que les conditions de recevabilité des art. 72 ss LTF sont remplies. Le recourant requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. En principe, le recours en matière civile - de même que le recours constitutionnel subsidiaire (par renvoi de l' art. 117 LTF ; arrêt 5D_79/2010 du 29 juillet 2010 consid. 1) - n'est recevable que contre les décisions finales ( art. 90 LTF ) et contre les décisions partielles au sens de l' art. 91 LTF , qui sont des décisions partiellement finales ( ATF 135 III 212 consid. 1.2.1; 134 III 426 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.1; 133 V 477 consid. 4.1.2), dès lors qu'elles statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts ( art. 91 let. a et b LTF ; ATF 141 III 395 consid. 2.4; 133 V 477 consid. 4.1.2). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément ( ATF 135 III 566 consid. 1.1), qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ); il en va de même si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. a et b LTF ; arrêts 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2), étant précisé qu'il incombe à la partie recourante de démontrer que ces conditions sont réalisées ( ATF 134 III 426 consid. 1.2).

Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ).

4. En l'espèce, l'ordonnance du 6 décembre 2016 n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car elle ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation ( art. 92 LTF ) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l' art. 93 al. 1 LTF . Partant, il appartenait au recourant de démontrer que les conditions de recevabilité de l' art. 93 al. 1 LTF étaient remplies, ce qu'il n'a pas fait dès lors qu'il n'a pas perçu la nature de la décision. Le recours se révèle en conséquence irrecevable.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand