Father challenges curator's report on child supervision.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a challenge by a petitioner against a decision made by the Court of Justice in Geneva, which had previously rejected the petitioner's appeal and confirmed a ruling by a guardianship tribunal approving the final report of a curator. The court noted that the curator's supervision related solely to the personal relationships between the individual and their daughter, thus justifying the omission of specific concerns such as tardiness and absenteeism from the child's school in the curator's report. The court found that the petitioner's arguments lacked sufficient motivation and did not effectively dispute the lower court's reasoning, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father challenges curator's report on child supervision: The court noted that the curator's supervision related solely to the personal relationships between the individual and their daughter, thus justifying the omission of specific concerns such as tardiness and absenteeism from the child's school in the curator's report. The court found that the petitioner's arguments lacked sufficient motivation and did not effectively dispute the lower court's reasoning, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
Costs of the proceedings were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_963/2012
Arrêt du 9 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
2. C.________, Service de protection des mineurs,
intimées.
Objet
Rapport final de la curatrice,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 3 décembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 3 décembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé ainsi la décision du Tribunal tutélaire approuvant le rapport final établi par la curatrice et relevant celle-ci de ses fonctions;
que la cour cantonale a relevé que la curatelle de surveillance des relations personnelles, instituée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, visait exclusivement à surveiller les relations entre l'intéressé et sa fille, de sorte qu'à juste titre, et contrairement à ce que soutenait le recourant, la curatrice n'avait pas mentionné dans son rapport l'absentéisme et les arrivées tardives de l'enfant à l'école;
que les juges cantonaux ont également constaté que le rapport ne devait pas non plus être complété quant au fait que le recourant avait fait à deux reprises une déposition auprès de la gendarmerie, des événements ponctuels n'ayant pas à figurer dans un rapport de synthèse à l'autorité tutélaire;
que le recours en matière civile ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dès lors que le recourant, qui se limite à prétendre que la justice ne rechercherait pas à connaître la vérité et qu'elle serait discriminatoire à son égard, ne critique aucunement les considérants de l'arrêt attaqué;
qu'en conséquence, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso