Canton Curatorship Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case brought before the Swiss Federal Tribunal, A.A. contested a decision from the Cantonal Curatorship Chamber of Vaud, which upheld a previous ruling made by the Justice of Peace of the Riviera - Pays-d'Enhaut district on curatorship matters. The issue at hand involved the representation and management curatorship for B.A., born in 1942, with C. appointed as the curator. The challenges pertained to the extended responsibilities of the curator. A.A. appealed against this verdict, focusing on personal history rather than the specifics of the tribunal's decision, leading to questions regarding her legal standing to appeal and resulting in the federal court's need to evaluate the admissibility of her appeal. The appeal did not meet the requisite standards for federal review, failing in both adequate motivation and necessary conclusions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Canton Curatorship Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: contested a decision from the Cantonal Curatorship Chamber of Vaud, which upheld a previous ruling made by the Justice of Peace of the Riviera - Pays-d'Enhaut district on curatorship matters. The issue at hand involved the representation and management curatorship for B.A., born in 1942, with C. appointed as the curator. The challenges pertained to the extended responsibilities of the curator. A.A. appealed against this verdict, focusing on personal history rather than the specifics of the tribunal's decision, leading to questions regarding her legal standing to appeal and resulting in the federal court's need to evaluate the admissibility of her appeal. The appeal did not meet the requisite standards for federal review, failing in both adequate motivation and necessary conclusions.
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KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this provision.
The court imposed judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_962/2021
Arrêt du 12 janvier 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey,
1. B.A.________,
2. Service des curatelles et tutelles professionnelles,
Objet
curatelle de représentation et de gestion, tâches de la curatrice,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2021 (OC19.027214-211190 224).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 1er novembre 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.A.________ le 27 juillet 2021 et confirmé la décision rendue le 22 juin 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.A.________ (né en 1942), confirmant notamment la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur du prénommé, maintenant C.________ en qualité de curatrice, confirmant l'extension des tâches de la curatrice et rappelant les tâches de celle-ci.
2. Par acte daté du 5 novembre 2021, mais remis à la Poste suisse le 22 novembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La légitimation de la recourante pour exercer un recours au Tribunal fédéral est pour le moins douteuse ( art. 76 al. 1 let. b LTF ), mais peut rester indécise, dès lors que son recours est quoi qu'il en soit irrecevable pour les motifs qui suivent.
Dans son écriture, la recourante expose sur plusieurs pages " l'historique " de son époux et d'elle-même, en remontant à l'année 2004 et aux problèmes - singulièrement de santé et de communication avec le CMS et les divers EMS fréquentés par son époux - qu'ils ont rencontrés. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 42 al. 2 LTF ) et ne précise nullement quel (s) aspect (s) de la décision déférée elle conteste, partant, elle ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée violerait le droit. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF .
De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion, même informelle ( art. 42 al. 1 LTF ).
3. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à B.A.________, au Service des curatelles et tutelles professionnelles et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin