Applicant v. Cantonal Court of Geneva Legal Aid Re-examination Appeal Timeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute arose when an individual, referred to as A.________, filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal after the Vice-President of the Tribunal of First Instance in Geneva rejected their request for a re-examination of judicial assistance in a divorce judgment modification case. This decision was subsequently upheld by the President of the Court of Justice of Geneva on October 6, 2021. On November 22, 2021, A.________ sought to challenge this decision at the federal level, requesting judicial assistance for the federal process, a suspension of the decision's effect, and an extension of time to submit documents to the previous authority. However, the appeal was submitted outside the 30-day window required for a timely filing at the Federal Tribunal, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Applicant v. Cantonal Court of Geneva Legal Aid Re-examination Appeal Timeliness: This decision was subsequently upheld by the President of the Court of Justice of Geneva on October 6, 2021. On November 22, 2021, A.________ sought to challenge this decision at the federal level, requesting judicial assistance for the federal process, a suspension of the decision's effect, and an extension of time to submit documents to the previous authority. However, the appeal was submitted outside the 30-day window required for a timely filing at the Federal Tribunal, leading to its dismissal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure due to tardiness.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without merit.
Used to impose the court costs on the appellant who lost the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_961/2021
Arrêt du 29 novembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (modification du jugement de divorce),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,du 6 octobre 2021 (AC/14/2021 DAAJ/133/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 6 octobre 2021, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 12 juillet 2021 par A.________ contre la décision rendue le 29 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance rejetant la requête en réexamen de l'octroi de l'assistance juridique déposée par A.________ dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce.
2. Par acte daté du 22 novembre 2021, remis à la Poste suisse le même jour, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, l'octroi de l'effet suspensif à son recours et une restitution de délai pour déposer des pièces devant l'autorité précédente.
3. Conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF .
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° xx.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le mardi 12 octobre 2021. Il ressort également de cet extrait que le recourant a retiré le pli contenant l'arrêt attaqué le dernier jour du délai de garde postale, le mercredi 20 octobre 2021, à 15 heures 59 minutes. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le vendredi 19 novembre 2021. Mis à la poste le lundi 22 novembre 2021, le présent recours est en conséquence tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.
4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif, ainsi que la réquisition de restitution de délai pour le dépôt de pièces au niveau cantonal du recourant.
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 29 novembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin