Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_961/2016 KI-generiert

Debt enforcement: definitive lifting of opposition based on a prior opposition decision as an enforceable title under Art. 80 LP — untimely appeal after the 30-day deadline under Art. 100 al. 1 LTF.

Geschäftsnummer 5A_961/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible as untimely, affirming the lower court's decision to grant the respondent creditor's request for a definitive lifting of the opposition to debt enforcement (mainlevée définitive), leaving that ruling in force. The dispute arose from a debt collection proceeding initiated by a compensation fund, where the appellant challenged the enforcement based on an opposition decision from 2007 that constituted a definitive title under Article 80 of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LP). The appellant filed his appeal on November 25, 2016, one day after the 30-day deadline under Article 100(1) LTF following notification on October 25, 2016, rendering the recourse tardy; additionally, the court noted the appeal lacked sufficient grounds, as the appellant merely requested a detailed accounting and a meeting for an arrangement, failing to raise any legal or constitutional grievances as required by Articles 42(2) and 106(2) LTF. The court ordered the appellant to bear judicial costs of 300 Swiss francs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 80 LP, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debt enforcement: definitive lifting of opposition based on a prior opposition decision as an enforceable title under Art. 80 LP — untimely appeal after the 30-day deadline under Art. 100 al. 1 LTF: The dispute arose from a debt collection proceeding initiated by a compensation fund, where the appellant challenged the enforcement based on an opposition decision from 2007 that constituted a definitive title under Article 80 of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LP). The appellant filed his appeal on November 25, 2016, one day after the 30-day deadline under Article 100(1) LTF following notification on October 25, 2016, rendering the recourse tardy; additionally, the court noted the appeal lacked sufficient grounds, as the appellant merely requested a detailed accounting and a meeting for an arrangement, failing to raise any legal or constitutional grievances as required by Articles 42(2) and 106(2) LTF. The court ordered the appellant to bear judicial costs of 300 Swiss francs.

Schlagwörter

KI-generiert
Schuldtilgung Widerspruchsverfahren Rechtsöffnung Teilentscheid Kollokationsklage verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure for being untimely and lacking sufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed judicial costs of 300 francs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_961/2016

Arrêt du 20 décembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation de B.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 16 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 septembre 2016, communiqué aux parties en expédition complète le 24 octobre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 8 août 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 10 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant à concurrence de xxxx fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée contre lui à l'instance de la Caisse de compensation de B._______.

En substance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté qu'une décision sur opposition avait été rendue le 6 juillet 2007, mais n'avait pas fait l'objet d'un recours, en sorte que cette décision constitue un titre à la mainlevée définitive au sens de l' art. 80 LP . L'autorité précédente a retenu que cette décision constatait que le recourant devait la somme de xxxx fr. à la créancière poursuivante, a tenu pour établi que le recourant a versé le montant de xxxx fr. en remboursement du montant dû, mais a considéré qu'il n'apportait aucune preuve du versement d'un montant supplémentaire. Constatant que le recourant objectait qu'il n'a jamais reçu de décompte du calcul du montant dû, partant, qu'il remettait en question le bien-fondé de la décision du 6 juillet 2007, ce qu'il n'était pas habilité à faire dans le cadre de la procédure de mainlevée, la cour cantonale a jugé que le recourant échouait dans la preuve de sa libération à concurrence de xxxx fr.

2. Par lettre datée du 24 novembre 2016, mais remise à la Poste suisse le 25 novembre 2016, adressée au Tribunal cantonal vaudois, A.________ demande un décompte correct à la créancière et requiert un entretien avec sa partie adverse, afin de trouver un arrangement.

Sur invitation de la Présidente de la cour cantonale, le recourant a confirmé, par écritures du 7 décembre 2016, qu'il convenait de considérer sa lettre du 24 novembre 2016 comme un recours. La Présidente a transmis le dossier au Tribunal fédéral.

Compte tenu du montant en poursuite, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), de sorte qu'il y a lieu de traiter l'écriture du recourant comme un recoursen matière civile au Tribunal fédéral.

3. En vertu de la règle générale de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral ou l'autorité précédente ( art. 48 al. 3 LTF ) dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

En l'espèce, il ressort de l'extrait Track and Trace de la Poste suisse que la décision déférée a été notifiée au recourant le mardi 25 octobre 2016. Le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le jeudi 24 novembre 2016. Remis à la Poste suisse le vendredi 25 novembre 2016, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF .

Le recours est en conséquence tardif.

Par surabondance, il apparaît d'emblée que l'acte de recours contient une justification à son absence de recours contre la décision sur opposition du 6 juillet 2007, ainsi que ses conclusions tendant à la reddition d'un décompte et à un entretien en vue d'un arrangement. Il s'ensuit que le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin