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5A_960/2018 KI-generiert

Appeal against Cantonal Child Support Modification Inadmissible Due to Lack of Reasoned Argument

Geschäftsnummer 5A_960/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A divorce case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving two individuals who were previously married and whose divorce was initially ruled on by the Geneva First Instance Tribunal. The initial ruling awarded joint parental authority over their child to both parties, with the mother receiving custody. It also established a child support payment schedule for the father and declared the marital property settled. The father appealed this decision, and the Geneva Court of Justice amended the child support terms. The mother challenged this appellate decision, seeking to reinstate specific provisions of the original judgment. However, her appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and late filing in the previous proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 124e CC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 60 al. 3 LTF, Art. 3 al. 2 RCETF, Art. 60 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal against Cantonal Child Support Modification Inadmissible Due to Lack of Reasoned Argument: The initial ruling awarded joint parental authority over their child to both parties, with the mother receiving custody. It also established a child support payment schedule for the father and declared the marital property settled. The father appealed this decision, and the Geneva Court of Justice amended the child support terms. The mother challenged this appellate decision, seeking to reinstate specific provisions of the original judgment. However, her appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and late filing in the previous proceedings.

Schlagwörter

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Abänderung von Kindesunterhalt Scheidungsverfahren substantiierte Begründung vereinfachtes Verfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_960/2018

Arrêt du 26 novembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Camille Maulini, avocate,

intimé.

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 28 septembre 2018 (C/4941/2016, ACJC/1345/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des conjoints A.A.________, née en 1974, et B.A.________, né en 1964 (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, née en 2013 (ch. 2), attribué à la mère la garde de l'enfant (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), réglé le droit de visite du père (ch. 6), condamné B.A.________ à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant C.________ de 3'120 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 3'220 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 900 fr. dès 16 ans révolus et jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 625 fr. (ch. 8), dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties (ch. 9), constaté que le régime matrimonial est liquidé et que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 10) et condamné B.A.________ à verser à son ex-épouse une somme de 14'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l' art. 124e CC (ch. 11).

Saisie d'un appel de B.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 28 septembre 2018, annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris; elle a condamné le prénommé à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contributions à l'entretien de l'enfant: 2'400 fr. jusqu'au 31 mars 2023, 655 fr. du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2029 et 700 fr. dès le 1er avril 2029 et jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières; elle a dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'555 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2023.

2. Par écriture adressée le 20 novembre 2018 au Tribunal fédéral, A.A.________ recourt contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement irrecevable.

4. En l'espèce, la recourante a transmis au Tribunal fédéral le mémoire de réponse qu'elle a produit en instance cantonale et que la juridiction précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Ainsi, elle conclut à ce qu'il plaise à la "

Chambre civile de la Cour de justice de maintenir en vigueur le dit jugement JTPI 1463/2018 ", en particulier ses "

chiffres 7, 11, 14 et 15 ", précisément contestés en appel.

Quoi qu'il en soit, l'écriture de la recourante - difficilement intelligible et émaillée de considérations dénuées de la moindre pertinence aux fins de la présente cause - ne satisfait nullement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et les citations).

5. Les conditions d'une notification du présent arrêt sur l'adresse "

email " de la recourante ne sont pas remplies, faute d'inscription sur une plate-forme de distribution reconnue ( art. 60 al. 3 LTF et art. 3 al. 2 RCETF [RS 173.110.29]; FRÉSARD,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 60 LTF ).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi