Removal of divorce maintenance modification appeal from the docket following withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court ordered the removal of the civil law appeal concerning the modification of divorce maintenance contributions from its docket after the appellant formally withdrew the recourse following settlement negotiations, with reduced judicial costs split equally and no award of costs granted pursuant to the parties' agreement, applying Article 73 of the Federal Organization of Procedure in conjunction with Article 71 of the Federal Supreme Court Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF; Removal of divorce maintenance modification appeal from the docket following withdrawal: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_96/2024
Ordonnance du 7 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________,
représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, intimée.
Objet
modification du jugement de divorce (contributions d'entretien), recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 janvier 2024
(C1 21 88).
Vu :
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui divise le recourant d'avec B.________;
l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2024 rejetant la requête d'effet suspensif assortissant le recours;
l'ordonnance du 23 juin 2025 suspendant *sine die* l'instruction de la cause en raison de pourparlers transactionnels en cours entre les parties;
la déclaration de retrait du recours du 2 juillet 2026;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que, sur le vu de l'accord prévoyant que chacune des parties " p rend à sa charge ses frais de justice ", les frais judiciaires (réduits) sont répartis par moitié entre elles;
que les parties renoncent en outre à l'allocation de dépens;
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot