Appeal Regarding Spousal Maintenance Inadmissible Due to Late Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner appealed against a provisional divorce order concerning maintenance measures issued by the First Instance Court of Geneva, which was deemed admissible by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice on October 15, 2021. Subsequently, the petitioner lodged a federal civil appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking legal aid, but encountered an issue of late submission by mailing the appeal on November 23, 2021, after the deadline had passed on November 22, 2021. The petitioner requested restitution for the delay, attributing it to printing problems on November 22, but the court found no non-faulty impediment justifying the late submission and thus deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Spousal Maintenance Inadmissible Due to Late Filing: Subsequently, the petitioner lodged a federal civil appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking legal aid, but encountered an issue of late submission by mailing the appeal on November 23, 2021, after the deadline had passed on November 22, 2021. The petitioner requested restitution for the delay, attributing it to printing problems on November 22, but the court found no non-faulty impediment justifying the late submission and thus deemed the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly without merit following the rejection of the request for reinstatement of time limits.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was inherently without prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_958/2021
Arrêt du 29 novembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate,
intimée.
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale (entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 octobre 2021 (C/6442/2020, ACJC/1352/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 octobre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté par A.A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 2 juin 2021 par le Tribunal de première instance de Genève et réformé ladite ordonnance (contribution d'entretien et avis aux débiteurs).
2. Par acte daté du 22 novembre 2021, mais remis à la Poste suisse le lendemain 23 novembre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Sur un petit carton joint à son recours dans la même enveloppe, le recourant requiert la restitution des " quelques heures écoulées depuis minuit ", exposant qu'il a été " confronté à des problèmes d'impression dans la soirée de lundi 22.11.2021 ", mais que ce retard est " sans conséquence pour la levée du courrier à l'automate concerné ".
3. Conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF .
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° xx.xxxxx.xxxxx.xxxxxx adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 21 octobre 2021. Il ressort également de cet extrait que le recourant a retiré le pli contenant l'arrêt attaqué le lendemain, le vendredi 22 octobre 2021 à 9 heures 50 minutes. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le dimanche 21 novembre 2021, reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 22 novembre 2021 ( art. 45 al. 1 LTF ). Mis à la poste le mardi 23 novembre 2021, le présent recours est en conséquence tardif, partant, la cour de céans ne peut en principe pas entrer en matière à son égard.
4. La requête de restitution de délai doit être écartée. Conformément à l' art. 50 al. 1 LTF , la restitution du délai suppose l'existence d'un empêchement - non fautif - d'agir dans le délai fixé ( ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêts 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_316/2011 du 6 mai 2011 consid. 3.2). Or, en l'espèce, le recourant sollicite de la " compréhension ", mais n'explique aucunement en quoi il aurait été empêché sans sa faute d'agir dans le délai prévu, en particulier, il n'expose d'aucune manière ce qui, sans faute de sa part, l'aurait contraint à attendre les toutes dernières minutes du délai de recours de 30 jours pour remettre son envoi à la Poste par l'intermédiaire d'un service automatisé. Or, il est patent que la partie qui, sans motif, agit ainsi et prend le risque que le moindre des aléas l'empêche de procéder en temps utile commet une telle négligence que son comportement est fautif au sens de l' art. 50 al. 1 LTF .
5. Vu ce qui précède, la demande de restitution du délai de recours, qui est manifestement infondée, doit être rejetée. L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 novembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin