Return of Children to Parents with Mandatory Therapeutic Monitoring and Specialized Guardianship
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a couple who sought to challenge a decision from the Geneva Court of Justice which had ruled on the custody of their two children after a seven-year period during which the children were removed from their care and placed in a foster home. The court granted the couple custody while instituting various therapeutic measures to support the children's transition back to their home, including regular therapy sessions and a protective supervisory arrangement to ensure the necessary care was provided. The couple's subsequent appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible for not meeting the necessary legal requirements and was rejected, with costs imposed on them.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Return of Children to Parents with Mandatory Therapeutic Monitoring and Specialized Guardianship: The court granted the couple custody while instituting various therapeutic measures to support the children's transition back to their home, including regular therapy sessions and a protective supervisory arrangement to ensure the necessary care was provided. The couple's subsequent appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible for not meeting the necessary legal requirements and was rejected, with costs imposed on them.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it does not meet the motivation requirements.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospect of success.
Used to order the appellants to pay the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_958/2015
Arrêt du 7 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
recourants,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
protection de l'enfant,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève
du 28 octobre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.A.________ contre une ordonnance de première instance du 20 mai 2015 leur restituant la garde de leurs deux enfants C.________ et D.________, après sept ans de retrait de garde et de placement des enfants en foyer, et prononçant la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mais ordonnant, entre autres mesures, le maintien de suivis thérapeutiques réguliers en faveur des deux enfants, autant que de besoin la poursuite du suivi logopédique en faveur de C.________, et le maintien de la curatelle
ad hoc en vue de permettre aux curateurs d'organiser les soins psychothérapeutiques des enfants, de se renseigner sur l'évolution de ces soins, ainsi que pour veiller à ce que toutes les décisions et mesures utiles aux suivis thérapeutiques de leurs protégés soient prises en temps voulu par les parties et lever la limitation correspondante de l'autorité parentale de A.________ et B.A.________.
L'autorité cantonale a considéré en substance, sur la base d'un rapport du 7 février 2015 du Service de protection des mineurs sur lequel les recourants avaient pu se déterminer, qu'il était dans l'intérêt des enfants que les suivis mis en place soient impérativement maintenus et que ce maintien soit contrôlé par le biais d'une curatelle, ceci afin d'assurer dans les meilleures conditions possibles le passage des enfants du foyer au domicile des parents. Elle a donc jugé équilibrée et opportune l'ordonnance attaquée.
2. Par courrier posté le 2 décembre 2015, A.________ et B.A.________ interjettent un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils requièrent également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Ce recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les recourants reprochant sommairement à l'autorité cantonale d'avoir commis des dénis de justice. Il est de plus encore une fois abusif. Dès lors, il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF).
3. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dénué de chance de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à charge des recourants qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à charge des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari