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5A_956/2017 KI-generiert

Inadmissibility of Federal Appeal Regarding Bankruptcy Declaration Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 5A_956/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a bankruptcy ruling made by the President of the District Court, which declared their bankruptcy effective on September 12, 2017. The appeal was initially declared inadmissible by the Cantonal Court due to insufficient motivation. Subsequently, the individual filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, but the submission was found to lack adequate justification and did not challenge the legal reasoning of the lower court. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and the appellate costs were assigned to the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Federal Appeal Regarding Bankruptcy Declaration Due to Insufficient Motivation: The appeal was initially declared inadmissible by the Cantonal Court due to insufficient motivation. Subsequently, the individual filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, but the submission was found to lack adequate justification and did not challenge the legal reasoning of the lower court. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and the appellate costs were assigned to the individual.

Schlagwörter

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Gläubigerversammlung Widerruf der Konkurseröffnung verfassungsmässige Anforderung Nachlassvertrag im Konkurs nachträglicher Rechtsvorschlag Konkursverwalter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure because it lacked sufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_956/2017

Arrêt du 4 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A._______,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,

intimé,

1. Préposé cantonal au Registre du Commerce,

rue Grenade 38, 1510 Moudon,

2. Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,

rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,

3. Conservateur du Registre foncier,

Office d'Aigle et de La Riviera,

rue du Simplon 24, 1800 Vevey.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2017 (FF17.032660-171721).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 31 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation ( art. 321 al. 1 CPC ), le recours interjeté les 22 et 28 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant, à la réquisition de B.________, la faillite de A.________, avec effet le 12 septembre 2017 à 16 heures.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 28 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, autant qu'elle soit compréhensible - le texte comporte plusieurs extraits scannés de pièces et des insertions sans lien avec la cause (" <de poésie de Noël> ") -, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,

a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt querellé serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales de motivation, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin