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5A_956/2014 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation in Debt Enforcement Objection Challenge

Geschäftsnummer 5A_956/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal against a decision made by a civil court in Fribourg regarding the definitive lifting of objections raised by the appellants against payment orders issued by the cantonal tax authorities and federal income tax administration. The civil court had previously ruled the appeals from the appellants as inadmissible due to a lack of proper motivation and conclusions. The appellants contested the validity of the claims, but their submissions failed to meet the required legal standards. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible, and the costs were imposed on the appellants.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation in Debt Enforcement Objection Challenge: The civil court had previously ruled the appeals from the appellants as inadmissible due to a lack of proper motivation and conclusions. The appellants contested the validity of the claims, but their submissions failed to meet the required legal standards. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible, and the costs were imposed on the appellants.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Rechtsöffnung Steuerschuld Prozessvoraussetzung Steuervollstreckung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

The court ordered the appellants to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_956/2014

Arrêt du 4 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

1. A.________ et B.A.________,

recourants,

contre

1. État de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

2. Confédération Suisse, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD ,

rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

intimés.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 4 novembre 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 17 octobre 2014, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a déclaré irrecevables les recours formés par les recourants contre quatre décisions rendues le 4 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, décisions prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées par les intéressés à différents commandements de payer notifiés à l'instance du Service cantonal des contributions (montant de xxxxx fr. plus accessoires) et de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct (montant de xxxx fr. plus accessoires);

que la cour cantonale a considéré que les recours ne contenaient aucune motivation idoine, de même qu'aucune conclusion, de sorte qu'ils étaient irrecevables;

qu'à supposer qu'ils fussent néanmoins recevables, les recours auraient dû être rejetés, le premier juge ayant à juste titre accordé les mainlevées définitives vu les titres de mainlevée et l'absence de contestations des recourants selon l' art. 81 al. 1 LP , étant précisé que le bien-fondé des créances et des titres de mainlevée ne pouvait être examiné dans la procédure de mainlevée;

qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours est compréhensible, les recourants contestent le bien-fondé des créances, sans nullement satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires sont à la charge des recourants solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 4 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso