Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_956/2013 KI-generiert

Recurrent Withdrawal of Appeal Over Conjugal Protective Measures

Geschäftsnummer 5A_956/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved a civil appeal concerning protective measures for a marriage, submitted to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice. The appellant, having reached a comprehensive settlement with the opposing party, withdrew the appeal. The Tribunal acknowledged this withdrawal, resulting in the dismissal of the case and the imposition of reduced judicial costs on the appellant, who was also ordered to pay compensation to the opposing party for expenses incurred during the proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 66 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 4 LTF; Recurrent Withdrawal of Appeal Over Conjugal Protective Measures: The appellant, having reached a comprehensive settlement with the opposing party, withdrew the appeal. The Tribunal acknowledged this withdrawal, resulting in the dismissal of the case and the imposition of reduced judicial costs on the appellant, who was also ordered to pay compensation to the opposing party for expenses incurred during the proceedings.

Schlagwörter

KI-generiert
eingetragene Partnerschaft Rückzug des Rechtsbegehrens Eheschutzverfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids ZPO-Bestimmung Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 32 al. 2 LTF

Used to confirm the competence of the instructing judge to rule on the withdrawal.

art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF

Used to grant the respondent compensation for costs (dépens).

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant (the party that withdrew).

art. 66 al. 2 LTF

Used to justify reducing the amount of the court costs due to the withdrawal.

art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF

Used to formally take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_956/2013

Ordonnance du 5 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Christian Lüscher, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Olivier Brunisholz, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.

Vu :

le recours en matière civile de A.A.________ du 16 décembre 2013;

l'ordonnance du 3 septembre 2014 suspendant, à la requête du recourant, la procédure et prévoyant sa reprise le 1

er décembre 2014 au plus tard;

le courrier du 27 novembre 2014 par lequel le recourant informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un accord transactionnel global, il retire son recours en matière civile, sous suite de frais selon l' art. 66 al. 2 LTF ;

considérant :

qu'il y a lieu de reprendre la procédure;

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF );

que, du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l' art. 66 al. 1 LTF , de sorte qu'il doit assumer les frais judiciaires;

que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement, tenant également compte du travail causé au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF );

que, en l'espèce, au moment de la demande de suspension, le juge instructeur avait terminé son rapport et l'affaire était sur le point d'être mise en circulation auprès des juges de la Cour;

qu'il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits qui tiennent toutefois compte de l'avancement de la procédure d'instruction;

que l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens, en application de l' art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF ;

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Marazzi

La Greffière : Jordan