Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing in Debt Enforcement Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a debtor challenged a decision by the Office of Debt Collection of Glâne, which had set the amount of his monthly income that could be seized at 800 CHF. The debtor's complaint was rejected by the Cantonal Court of Fribourg's Debt Collection and Bankruptcy Division on October 25, 2018. Subsequently, the debtor filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, claiming to be currently unreachable and requesting legal assistance due to an inability to afford the costs. However, the appeal was submitted past the 10-day deadline for challenging such decisions, as the original notification was considered to have been delivered by November 6, 2018, making the November 19, 2018, appeal submission late.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing in Debt Enforcement Matter: The debtor's complaint was rejected by the Cantonal Court of Fribourg's Debt Collection and Bankruptcy Division on October 25, 2018. Subsequently, the debtor filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, claiming to be currently unreachable and requesting legal assistance due to an inability to afford the costs. However, the appeal was submitted past the 10-day deadline for challenging such decisions, as the original notification was considered to have been delivered by November 6, 2018, making the November 19, 2018, appeal submission late.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible through a simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.
Used to order the appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_954/2018
Arrêt du 26 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Glâne,
rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
Objet
détermination du minimum vital,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'autorité de surveillance, du 25 octobre 2018 (105 2018 143).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 3 septembre 2018, l'Office des poursuites de la Glâne a fixé à 800 fr. la quotité mensuelle saisissable du revenu de A.________ (
débiteur ). Statuant le 25 octobre 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte formée par le prénommé et confirmé le procès-verbal de saisie contesté.
2. Par écriture du 18 novembre 2018, mais déposée directement auprès du Tribunal fédéral le lendemain, le débiteur interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il fait valoir qu'il "[se]
retrouve insaisissable pour le moment " et sollicite "
une forme d'aide judiciaire ", faute de pouvoir assumer les frais.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Comme l'indique par ailleurs correctement l'arrêt attaqué ( art. 112 al. 1 let . d LTF), le délai de recours est de dix jours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ( art. 100 al. 2 let. a LTF ). Le recourant affirme avoir observé ce délai, l'arrêt entrepris lui ayant été "
notifié le 14 novembre 2018 par courrier A ".
Cette assertion est manifestement erronée. En réalité, il ressort d'une lettre de l'autorité cantonale du 12 novembre 2018 que l'acte destiné à l'intéressé n'a pas été retiré et a été retourné au Tribunal cantonal, de telle sorte qu'il est "
réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise ". Il résulte du suivi des envois de la Poste que le recourant a été "
avisé pour retrait " le
30 octobre 2018 , le délai de garde expirant le
6 novembre 2018 ; ce dernier jour étant ainsi pertinent pour la computation du délai, la présente écriture, déposée le
19 novembre 2018 , apparaît tardive ( art. 44 al. 2 LTF ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les arrêts cités).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée à l'échec, il se justifie de rejeter sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui entraîne sa condamnation aux frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Glâne et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 26 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi