Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Solvency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a bankruptcy ruling made by a lower court, which had been confirmed by the Geneva Court of Justice. The individual had failed to demonstrate solvency amidst multiple ongoing collection actions against them and had not responded adequately to court requests for evidence of their financial situation. The lower court's decision to uphold the bankruptcy was based on the lack of proof regarding the individual's claims for payment. The appeal was deemed inadmissible due to the lack of proper justification and failure to comply with procedural requirements, resulting in the imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 42 al. 2 LTF; Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Solvency: The individual had failed to demonstrate solvency amidst multiple ongoing collection actions against them and had not responded adequately to court requests for evidence of their financial situation. The lower court's decision to uphold the bankruptcy was based on the lack of proof regarding the individual's claims for payment. The appeal was deemed inadmissible due to the lack of proper justification and failure to comply with procedural requirements, resulting in the imposition of court costs on the appellant.
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KI-generiertThe appeal did not meet the requirements for motivation.
The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
The appeal did not meet the requirements for motivation.
The court imposed judicial costs on the appellant.
The appeal was declared inadmissible because the appellant attempted to prove solvency with new claims and documents.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_948/2012
Arrêt du 20 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée,
Registre foncier, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève,
Office des faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,
Registre du Commerce de Genève,
rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
Prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 9 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté un recours déposé par la recourante contre le jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2012 prononçant sa faillite;
que l'arrêt entrepris relève qu'au 31 juillet 2012, la recourante faisait l'objet de plusieurs poursuites ainsi que d'un acte de défaut de biens et qu'elle avait été invitée par la Cour de justice à rendre vraisemblable sa solvabilité et à la prouver par pièces, que la recourante avait produit à cet égard une note d'honoraires pour ses prétendus services de consultante indépendante d'un montant de 30'283 fr. 20, sans toutefois donner suite à l'invitation de la cour cantonale, adressée par pli recommandé d'abord, puis par pli simple, de lui indiquer, pièces à l'appui, la suite que le débiteur concerné avait donné à sa note d'honoraires;
que les juges cantonaux ont de surcroît relevé que, dans un jugement antérieur daté du 12 avril 2012 annulant la première faillite de la recourante, celle-ci avait été rendue attentive au fait qu'une future faillite ne serait plus rétractée sans la preuve de sa solvabilité;
que la note d'honoraires produite portait certes sur un montant qui, s'il était réglé par le destinataire, serait suffisant pour solder toutes les poursuites, mais que l'intéressée ne démontrait cependant aucunement que sa créance était réellement due et exigible et que son débiteur serait disposé, mais également en mesure de la payer;
que la décision querellée en conclut que la recourante n'avait en conséquence pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la faillite était maintenue;
que, dans la mesure où la recourante essaie de démontrer et de prouver sa solvabilité par de nouvelles prétentions et de nouvelles pièces, son recours en matière civile est irrecevable ( art. 99 LTF );
que, pour le surplus, le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas de manière pertinente aux considérants de l'arrêt qu'elle attaque;
que, dans ces circonstances, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier, à l'Office des faillites de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 20 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso