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5A_940/2017 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Recusal of District Court President in Inheritance Case

Geschäftsnummer 5A_940/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a procedural dispute regarding the recusal of a judge during a succession sharing process. The complainant sought to have the judge recused, alleging undue influence from opposing legal counsel and questioning the impartiality of the judge. The administrative court rejected this request, leading the complainant to appeal to the Federal Tribunal. The appeal was deemed inadmissible as the complainant failed to substantiate claims against the previous court's decision, and was held responsible for incurred judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Recusal of District Court President in Inheritance Case: The complainant sought to have the judge recused, alleging undue influence from opposing legal counsel and questioning the impartiality of the judge. The administrative court rejected this request, leading the complainant to appeal to the Federal Tribunal. The appeal was deemed inadmissible as the complainant failed to substantiate claims against the previous court's decision, and was held responsible for incurred judicial costs.

Schlagwörter

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Grundrechte Verfassung Erbteilung Ausstandsgründe Zivilabteilung Abberufung des Willensvollstreckers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient substantiation.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the unsuccessful appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_940/2017

Arrêt du 4 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Sandrine Osojnak, Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

rue du Simplon 22, 1800 Vevey,

intimée.

Objet

récusation (partage successoral),

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 octobre 2017 (JO13.010125 39).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 octobre 2017, communiqué aux parties le 24 octobre 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 4 octobre 2017 par A._______ et confirmé la décision rendue le 28 septembre 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant, dans la mesure où elle était recevable, la requête de récusation déposée le 12 juillet 2017 par A.________ à l'encontre de la Présidente Sandrine Osojnak, dans le cadre d'une procédure de partage successoral.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 21 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et à sa réforme en ce sens que la Présidente Osojnak est récusée et un magistrat siégeant hors de la juridiction du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est désigné.

Dans son écriture, la recourante se plaint de ce que la Présidente Osojnak est protégée par le Président du Tribunal auquel elle appartient, puis par le Tribunal cantonal. Elle expose que l'avocat de ses parties adverses dicte à la Présidente Osojnak le comportement à adopter, dès lors qu'ils seraient tous deux membres de la même association. Bien que la recourante invoque " ses droits constitutionnels fondamentaux notamment les art. 8, 9 & 10 de ladite Constitution ", elle ne s'en prend pas au raisonnement de la décision cantonale querellée,

a fortiori ne démontre pas que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin