Cantonal Court Affirmation of Refusal to Replace Appointed Counsel in Divorce Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a request to change the court-appointed lawyer in a divorce proceeding. The individual challenging the decision had previously sought to replace their appointed counsel, which was denied by the lower court. The appeal to the regional court was rejected on the basis that mere loss of subjective trust in the lawyer does not warrant replacement unless there is significant detriment to the client's interests. The appellate court found no justification for a change in representation, as the relationship between the individual and their lawyer had not been seriously compromised. The appeal was ultimately declared inadmissible due to insufficient motivation from the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Affirmation of Refusal to Replace Appointed Counsel in Divorce Appeal: The individual challenging the decision had previously sought to replace their appointed counsel, which was denied by the lower court. The appeal to the regional court was rejected on the basis that mere loss of subjective trust in the lawyer does not warrant replacement unless there is significant detriment to the client's interests. The appellate court found no justification for a change in representation, as the relationship between the individual and their lawyer had not been seriously compromised. The appeal was ultimately declared inadmissible due to insufficient motivation from the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient grounds of appeal.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_940/2012
Arrêt du 20 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel.
Objet
Changement de mandataire d'office (divorce),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 30 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 30 novembre 2012, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté un recours déposé par le recourant contre la décision, rendue le 7 juin 2012 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Tavers, refusant de changer son mandataire commis d'office dans la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse;
que l'arrêt entrepris retient que les allégations de fait et les preuves nouvelles étaient irrecevables et que la requête du recourant tendant à l'organisation de débats devait être rejetée, la procédure de recours étant écrite par principe et des compléments oraux ne se révélant pas nécessaires en l'espèce;
que, rappelant les principes jurisprudentiels et doctrinaux concernant la nature de la relation nouée entre le justiciable et l'avocat d'office, les juges cantonaux ont relevé que la simple perte de confiance subjective en son avocat ne justifiait pas le remplacement de l'avocat d'office si, comme en l'espèce, l'attitude de l'avocat n'était pas gravement préjudiciable aux intérêts de la partie, l'avocat n'étant au demeurant pas tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client et de plaider l'insoutenable;
que la juridiction cantonale a également observé que, si le recourant ne remettait certes pas en cause ces principes, il paraissait toutefois contester l'appréciation des faits qui avait conduit le premier juge à retenir qu'il n'y avait pas rupture du rapport de confiance devant exister entre lui-même et son défenseur d'office;
qu'à ce dernier égard, la décision querellée considère que le premier juge avait consciencieusement examiné les divers arguments du justiciable, sans que, dans son recours, l'intéressé ne démontre en quoi le premier magistrat se serait mis en contradiction avec le dossier en considérant que la question de la liquidation du régime matrimonial ne faisait désormais plus l'objet de contestations entre les parties;
que, s'il avait en effet pu être jugé opportun de désigner comme avocat dans une procédure pénale le même mandataire que celui qui était intervenu dans le cadre d'un procès en divorce, la question se posait néanmoins différemment en l'espèce;
que le présent recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt entrepris;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
Lausanne, le 20 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso