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5A_938/2025 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal regarding hospital medical care jurisdiction and failure to challenge public law classification.

Geschäftsnummer 5A_938/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible, leaving intact the cantonal court's judgment which had confirmed the dismissal of provisional measures and upheld the civil courts' lack of jurisdiction. The dispute arose when parents filed a request for provisional measures against a public hospital concerning the medical care and treatment of their minor child. The lower courts ruled that such medical care disputes fall under public law and administrative jurisdiction rather than civil procedure, noting that adequate administrative legal remedies and provisional protections exist under cantonal law. The Federal Supreme Court based its inadmissibility ruling on Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF), as the appellants failed to provide topically focused legal argumentation challenging the lower court's core holdings regarding the lack of civil jurisdiction and the fulfillment of the right of access to justice under Article 29a of the Federal Constitution (BV) and Article 6(1) of the European Convention on Human Rights (ECHR).

Legislator-Regeste

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Art. 29a Cst, Art. 15d LSP, Art. 24 RMéCOP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of civil appeal regarding hospital medical care jurisdiction and failure to challenge public law classification: Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, en l'espèce, les recourants ne soulèvent pas la moindre critique contre le motif fondé - références à l'appui - sur l'incompétence des tribunaux civils pour connaître de la requête des recourants; ils ne contestent pas non plus l'argumentation relative au respect de la garantie de l'accès à la justice en raison des voies de droit instituées par la législation cantonale. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est en conséquence entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

Schlagwörter

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Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen sachliche Unzuständigkeit Besuchsrecht ZPO-Bestimmung minderjähriges Kind Europäische Menschenrechtskonvention

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29a Cst
Le magistrat précédent a, en outre, considéré que les requérants n'ont pas été privés de leur droit d'accès à la justice (art. 29a Cst.
Art. 15d LSP
et 6 § 1 CEDH), dès lors qu'ils pouvaient saisir une autorité administrative - en l'occurrence la Commission d'examen des plaintes (art. 15d LSP/VD) -, dont les décisions sont susceptibles d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), qui est bien une "
Art. 24 RMéCOP
*cas urgents* ", une protection provisionnelle des droits des patients, singulièrement interdire ou lever une mesure de contrainte ou constater le caractère illicite d'une telle mesure (art. 24 RMéCOP/VD).
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_938/2025

Arrêt du 6 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

recourants,

*contre*

C.________,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles, protection de la personnalité,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 1er octobre 2025 (JP25.037784-251091 436).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Les 12 et 18 août 2025, A.A.________ et B.A.________ ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C.________ concernant leur fils D.A.________ (2014).

Par prononcé du 20 août 2025, la Présidente a déclaré irrecevables les requêtes; elle a considéré que le juge civil n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions des requérants relatives à la prise en charge de leur enfant par C.________.

1.2. Par acte du 27 août 2025, les requérants ont formé appel de cette décision; ils ont présenté, le 27 septembre 2025, une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Statuant le 1er octobre 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en particulier, rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité (I), déclaré irrecevable la requête du 27 septembre 2025 (II) et confirmé le prononcé attaqué (III).

2. Par écriture expédiée le 30 octobre 2025, les requérants interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; ils sollicitent des "

*mesures provisionnelles urgentes* ", l'attribution de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire (dispense des frais judiciaires).

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. En l'espèce, le juge cantonal a retenu en substance que les litiges entre un hôpital public et un patient quant à la prise en charge - même médicale - de celui-ci ressortissent au "

*contentieux de droit public* " et, partant, à la "

*juridiction administrative* "; il s'ensuit que le juge civil n'est pas compétent pour en connaître. Le magistrat précédent a, en outre, considéré que les requérants n'ont pas été privés de leur droit d'accès à la justice (art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH), dès lors qu'ils pouvaient saisir une autorité administrative - en l'occurrence la Commission d'examen des plaintes (art. 15d LSP/VD) -, dont les décisions sont susceptibles d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), qui est bien une "

*autorité judiciaire* " au sens de l'art. 29a Cst.; de surcroît, une sous-commission de la Commission d'examen des plaintes est expressément désignée pour accorder, dans les "

*cas urgents* ", une protection provisionnelle des droits des patients, singulièrement interdire ou lever une mesure de contrainte ou constater le caractère illicite d'une telle mesure (art. 24 RMéCOP/VD).

3.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, en l'espèce, les recourants ne soulèvent pas la moindre critique contre le motif fondé - références à l'appui - sur l'incompétence des tribunaux civils pour connaître de la requête des recourants; ils ne contestent pas non plus l'argumentation relative au respect de la garantie de l'accès à la justice en raison des voies de droit instituées par la législation cantonale. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est en conséquence entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire ainsi que leur condamnation (solidaire) aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 et 5 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif des recourants.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi