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5A_938/2022 KI-generiert

Cantonal Maintenance Provision Appeal Dismissed for Lack of Immediate Irreparable Harm

Geschäftsnummer 5A_938/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a mother appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, which required the father to pay child support for their two children. The mother sought federal judicial assistance for this process. The appeal arose from provisional measures connected to the protective measures for marriage, but the tribunal considered the mother's appeal to be an intermediate decision rather than a final one, implying it did not meet the criteria for immediate appeal unless it caused irreparable legal harm. As such, the mother's appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Maintenance Provision Appeal Dismissed for Lack of Immediate Irreparable Harm: The mother sought federal judicial assistance for this process. The appeal arose from provisional measures connected to the protective measures for marriage, but the tribunal considered the mother's appeal to be an intermediate decision rather than a final one, implying it did not meet the criteria for immediate appeal unless it caused irreparable legal harm. As such, the mother's appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Unterhaltsbeiträge Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege ZPO-Bestimmung Eheschutzverfahren Abschlagszahlung Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the court costs based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_938/2022

Arrêt du 9 décembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Diane Broto, avocate,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 21 octobre 2022 (C/22469/2021, ACJC/1415/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, condamné B.A.________ à verser en main de A.A.________ une contribution à l'entretien des deux enfants du couple.

Par écriture expédiée le 5 décembre 2022, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

2. En l'espèce, la décision attaquée a été rendue à la suite d'une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Contrairement à l'avis de la recourante, une telle décision n'est pas

finale au sens de l' art. 90 LTF ; il s'agit d'une décision

incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice juridique irréparable selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_536/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1; 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1 et les citations). S'étant méprise sur la qualification de l'acte déféré, l'intéressée ne démontre nullement que cette condition serait remplie dans le cas présent ( ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.

3. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 décembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi