Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_938/2018 KI-generiert

Co-owner's Objection to Property Auction Sale and Subsequent Appeal Process

Geschäftsnummer 5A_938/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who opposed the auction sale of his co-owned property in the cadastre of a certain location, with the auction initially scheduled by the Office des poursuites in La Chaux-de-Fonds. The complainant challenged this decision through a letter, which was treated as a formal complaint by the lower supervisory authority. However, the complaint was dismissed as it was considered late. Subsequently, the higher supervisory authority in the matters of enforcement and bankruptcy in Neuchâtel overturned the decision regarding the timing but upheld the dismissal of the complaint, maintaining that there was no basis to annul the auction sale. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal but did not adequately address the substantive reasons of the previous ruling, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Co-owner's Objection to Property Auction Sale and Subsequent Appeal Process: The complainant challenged this decision through a letter, which was treated as a formal complaint by the lower supervisory authority. However, the complaint was dismissed as it was considered late. Subsequently, the higher supervisory authority in the matters of enforcement and bankruptcy in Neuchâtel overturned the decision regarding the timing but upheld the dismissal of the complaint, maintaining that there was no basis to annul the auction sale. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal but did not adequately address the substantive reasons of the previous ruling, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Zwangsverwertung von Grundstücken Klage auf Ausschluss aus der Miteigentümergemeinschaft Ausschluss eines Anbieters Eigentumsordnung Inkasso Kauf auf Probe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule applied via the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

The decision ruled on the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_938/2018

Arrêt du 19 novembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue Léopold-Robert 63, case postale 1204,

2300 La Chaux-de-Fonds,

Autorité cantonale inférieure de surveillance LP, p.a. Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture, Le Château, 2000 Neuchâtel.

Objet

vente aux enchères,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 8 novembre 2018 (ASSLP.2018.4).

Considérant en fait et en droit :

1. Par lettre du 12 août 2018, A.________ a informé l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds qu'il s'"

opposait " à la vente aux enchères de sa demi-part de copropriété sur l'immeuble article n° 7829 du cadastre de U.________ (l'autre demi-part appartenant à B.________), fixée au 31 août suivant dans les locaux de l'Office. Celui-ci a transmis ce courrier "

en tant que plainte 17 LP " à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP.

Statuant le 24 août 2018, l'Autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte irrecevable pour tardiveté. Par arrêt du 8 novembre suivant, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel a annulé cette décision en tant qu'elle a retenu que la plainte était tardive (1) et rejeté, au surplus, le recours dans la mesure de sa recevabilité (2), sans frais ni dépens (3).

2. Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, le plaignant demande au Tribunal fédéral "

de bien vouloir renvoyer " l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Dépourvue d'intitulé, la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé s'avère voué à l'échec (

cf .

infra , consid. 4.2).

4.

4.1. En l'espèce, après avoir admis que le recours était suffisamment motivé, l'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait plus d'intérêt au recours - dès lors que la vente aux enchères à laquelle il s'opposait avait eu lieu -, ce qui entraînait son irrecevabilité. Les juges cantonaux ont ensuite retenu que, en dépit de l'opinion de la juridiction inférieure, la plainte n'était pas tardive, mais qu'il n'y avait néanmoins aucune cause d'annulation de la vente aux enchères.

4.2. Le recourant ne critique pas conformément aux exigences légales le motif (subsidiaire) pris de l'absence de cause d'annulation de la vente aux enchères contestée ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). De surcroît, il ne s'en prend pas au motif (principal) fondé sur l'absence d'intérêt au recours cantonal. Cela étant, le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al 1

in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel, à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.

Lausanne, le 19 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi