Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_938/2015 KI-generiert

Creditor Sequestration Upheld Despite Jurisdiction and Unseizability Claims

Geschäftsnummer 5A_938/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, one party sought the seizure of assets belonging to another party, with a total claim amount of over 3 million Swiss francs stemming from a prior criminal conviction involving fraud and money laundering. The court granted the seizure on the basis of an assertion of debt recovery, which the seized party contested through an opposition appeal. The initial decision to uphold the seizure was affirmed by a higher court, leading the seized party to formally challenge the ruling at the federal level, seeking both the lifting of the seizure and access to legal aid for the ongoing judicial process. The circumstances revolved around procedural disputes, primarily regarding jurisdiction and proper legal avenues for contesting the seizure.

Legislator-Regeste

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Art. 271 al. 1 ch. 6 LP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 278 al. 3 LP, Art. 74 al. 1 let. b LTF; Creditor Sequestration Upheld Despite Jurisdiction and Unseizability Claims: The court granted the seizure on the basis of an assertion of debt recovery, which the seized party contested through an opposition appeal. The initial decision to uphold the seizure was affirmed by a higher court, leading the seized party to formally challenge the ruling at the federal level, seeking both the lifting of the seizure and access to legal aid for the ongoing judicial process. The circumstances revolved around procedural disputes, primarily regarding jurisdiction and proper legal avenues for contesting the seizure.

Schlagwörter

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Gläubigerbenachteiligung Pfändung Verfassungsgerichtsbarkeit Betreibungsfähigkeit Sequestration Hinterlegung der Schuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the federal court costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_938/2015

Arrêt du 10 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Benjamin Borsodi, avocat,

intimée.

Objet

séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 18 août 2015.

Faits :

A. Le 2 décembre 2014, la société B.________ a requis le séquestre des avoirs de A.________ à concurrence de 3'106'453 fr.31 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2010 sur la somme de 2'990'453 fr.31 et dès le 24 octobre 2014 sur le solde. La créance invoquée découle, en bref, d'un arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a condamné le débiteur à une peine privative de liberté de quatre ans (escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié) ainsi qu'au paiement des sommes de 2'990'453 fr.31 à titre de dommages-intérêts (sous déduction de 107'222 fr.78) et de 116'000 fr. à titre de dépens de première et deuxième instances.

Par ordonnance du 3 décembre 2014, prise en vertu de l' art. 271 al. 1 ch. 6 LP , le Juge de paix du district de Nyon a autorisé le séquestre en garantie des créances suivantes: 2'883'230 fr.53 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2010, 100'000 fr. et 16'000 fr., toutes deux avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2014. La requérante a été dispensée de fournir des sûretés.

B. Par acte expédié le 26 décembre 2014, le débiteur séquestré a formé opposition à l'ordonnance de séquestre.

Statuant le 6 mars 2015, le Juge de paix a débouté l'opposant, avec suite de frais et dépens. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 18 août 2015.

C. Par mémoire mis à la poste le 23 novembre 2015, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut principalement à la levée du séquestre, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi du dossier à la juridiction précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. Déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 278 al. 3 LP ) par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), le présent recours est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant atteinte, il l'est aussi de ce chef ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

2. L'arrêt sur opposition à l'ordonnance de séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure ( art. 278 al. 3 LP ) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (

cf . parmi plusieurs: ATF 133 III 638 n° 87; 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé ( art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 140 III 385 consid. 2.3 et les arrêts cités), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables ( ATF 133 III 589 consid. 2).

3.

3.1. L'autorité précédente a admis que le Juge de paix était compétent

ratione

loci au regard de l' art. 272 al. 1 LP pour ordonner le séquestre, dès lors que le débiteur ne s'était pas constitué un nouveau domicile en prison et qu'il ne contestait pas être domicilié à U.________, commune située dans le district de Nyon. Comme la mesure a été autorisée au for de la poursuite, peu importe que les avoirs à mettre sous main de justice se trouvent auprès d'une banque à Genève.

3.2. Le recourant excipe derechef de l'incompétence du Juge de paix et se plaint à cet égard d'une violation des «

art. 8 CC et 59 CPC ».

Ce moyen est irrecevable à plus d'un titre. D'abord, les normes dont la violation est dénoncée ne sont pas d'ordre «

constitutionnel » au sens de l' art. 98 LTF (

cf .

supra , consid. 2) et il ne ressort pas de l'argumentation du recourant qu'il entendait soulever un tel grief (arrêt 5A_791/2011 du 23 mars 2012 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Ensuite, s'il est vrai que le recourant a bien critiqué devant la juridiction précédente la compétence territoriale du premier juge, c'est parce que celui-ci n'était pas le «

juge du lieu où se trouvent les biens» ; aussi l'arrêt déféré a-t-il constaté à juste titre ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les citations) que l'intéressé «

ne conteste pas non plus être domicilié à U.________ »; dans cette mesure, le grief est de surcroît nouveau, partant inadmissible dans un recours fondé sur l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 638 consid. 2; Seiler,

in : Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 33 ad art. 99 LTF ). Enfin, il ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ) que, «

dès l'été 2013 », le recourant aurait «

libéré son appartement » et que son bailleur aurait annoncé ce départ au «

Bureau du contrôle des habitants »; à défaut de grief motivé dirigé à l'encontre d'un état de fait prétendument lacunaire, ces allégations ne peuvent pas être prises en considération ( ATF 133 III 393 consid. 7.1 et les arrêts cités).

4.

4.1. A la suite du premier juge, l'autorité précédente a considéré que le débiteur ne pouvait pas contester le «

caractère saisissable des biens séquestrés » dans la procédure d'opposition, cette question relevant de la plainte aux autorités de surveillance ( art. 17 LP ).

Selon les juges cantonaux, le débiteur ne saurait davantage invoquer le principe de la protection de la bonne foi. Les voies de droit ouvertes en l'occurrence figuraient expressément au pied de l'ordonnance de séquestre et dans le procès-verbal de séquestre; il y est indiqué, en particulier, que toute contestation relative au caractère saisissable des biens séquestrés doit être soulevée par la voie de la plainte, mention dont la compréhension était aisée, même pour un non-juriste. Au reste, l'intéressé, à qui l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre ont été personnellement notifiés, était assisté d'un avocat lorsqu'il a formé son opposition le 23 décembre 2014. Dans ces circonstances, on ne peut le suivre lorsqu'il affirme qu'il n'avait aucun moyen de savoir que la voie à emprunter pour se prévaloir de l'insaisissabilité des fonds mis sous main de justice était la plainte, et non l'opposition.

4.2.

4.2.1. Comme l'a rappelé l'autorité précédente, le point de savoir si un droit patrimonial peut être ou non séquestré au regard de l' art. 92 LP (applicable par renvoi de l' art. 275 LP ) ressortit à la plainte ( art. 17 LP ), et non à l'opposition ( ATF 129 III 203 consid. 2.3 et les références; en dernier lieu: arrêt 5A_496/2015 du 23 février 2016 consid. 2.1 [destiné à la publication], avec d'autres citations). Cette opinion n'est pas remise en cause ( art. 106 al. 2 LTF ).

4.2.2. A supposer qu'elle respecte les exigences légales de motivation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 140 III 385 consid. 2.3, avec les arrêts cités), la critique tirée d'une violation du principe de la «

protection de la bonne foi » est mal fondée.

Certes, il faut concéder au recourant que la distinction entre plainte et opposition ne ressort pas de la loi. Toutefois, la jurisprudence dont il se prévaut vise l'hypothèse où le justiciable a été induit en erreur par une indication «

inexacte des voies de droit » (

cf . parmi plusieurs: ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1; 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références). Or, une telle situation n'est nullement réalisée ici, où l'ordonnance de séquestre litigieuse indique, au contraire, correctement la voie de droit (

cf .

supra , consid. 4.1). Au demeurant, même une indication erronée ne peut pas créer une voie de droit qui n'existe pas ( ATF 129 III 88 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_299/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4), si bien que l'opposition eût été de toute manière irrecevable à l'égard du moyen tiré de l'insaisissabilité des avoirs séquestrés.

En définitive, la cour cantonale n'a pas violé les art. 5 al. 3 et 9 Cst. en considérant que le bénéfice de la protection de la bonne foi ne saurait profiter - comme l'affirme le recourant - à celui «

qui agit par la fausse voie par méconnaissance du droit ».

5. Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une «

violation du droit d'être entendu ». Autant que son argumentation est compréhensible, il fait valoir que, en se déclarant à tort incompétente, l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur la saisissabilité des avoirs séquestrés.

Ce grief, qui ressortit en réalité au déni de justice formel (

cf . ATF 117 Ia 116 consid. 3a et les citations), est erroné dans ses prémisses. Dès lors que la décision d'incompétence des juges précédents ne souffre aucune discussion (

cf .

supra , consid. 4.2), les longs développements que le recourant consacre au système de sécurité sociale de l'Uruguay apparaissent hors de propos.

6. Le recourant ne discute pas le cas de séquestre retenu par l'autorité précédente ( art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.3); il n'y a dès lors pas lieu d'en débattre plus avant ( art. 106 al. 2 LTF ).

7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans l'infime mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Des observations n'ayant pas été requises, l'intimée n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi