Lifting of Curatorship: Failure to Challenge Untimeliness of Prior Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA woman filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking to lift a general guardianship measure imposed upon her. Previously, the District Justice of Peace in Jura-Nord Vaudois had maintained this measure and confirmed a social worker as her guardian. Her appeal to the Cantonal Curator Court was dismissed as inadmissible due to being filed after the deadline. She subsequently approached the Federal Tribunal, but her appeal faced similar procedural issues regarding the timeliness and failure to address specific legal grounds for contesting the previous inadmissibility ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 398 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 145 al. 1 CPC, Art. 42 al. 2 LTF; Lifting of Curatorship: Failure to Challenge Untimeliness of Prior Appeal: Previously, the District Justice of Peace in Jura-Nord Vaudois had maintained this measure and confirmed a social worker as her guardian. Her appeal to the Cantonal Curator Court was dismissed as inadmissible due to being filed after the deadline. She subsequently approached the Federal Tribunal, but her appeal faced similar procedural issues regarding the timeliness and failure to address specific legal grounds for contesting the previous inadmissibility ruling.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this provision.
The appeal itself was deemed inadmissible based on this provision due to insufficient motivation regarding the inadmissibility ground.
The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_937/2018
Arrêt du 3 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
mainlevée de la curatelle de portée générale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2018 (QE01.018430-181473 185).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 12 avril 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la mesure de curatelle de portée générale à forme de l' art. 398 CC instituée en faveur de A.________ (ch. I) et confirmé dans ses fonctions de curatrice une assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ch. II).
Par arrêt du 10 octobre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté par la prénommée contre cette décision.
2. Par écriture expédiée le 13 novembre 2018, A._______ interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à la levée de la mesure de curatelle.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - particulièrement l'exigence d'une signature manuscrite ( art. 42 al. 1 LTF ) et le respect du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) -, car le procédé est d'emblée voué à l'échec.
4. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas retiré le pli contenant la décision attaquée dans le délai de garde postal expirant le
27 juin 2018 , le délai de recours n'étant, de surcroît, pas suspendu durant les périodes mentionnées à l' art. 145 al. 1 CPC . Par conséquent, le délai est arrivé à échéance le
27 juillet 2018 ; remis à la poste le
25 septembre 2018 , le recours est ainsi largement tardif.
La recourante conteste la mesure dont elle fait l'objet, mais ne critique aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale. Faute de motivation topique, le recours apparaît dès lors irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi