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5A_937/2015 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Divorce Judgment on Child Support, Parental Rights, and Pension Division

Geschäftsnummer 5A_937/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a marriage that began in 1999 under the separation of property regime, resulting in two children born in 2000 and 2002. Following a separation, protective measures were implemented in January 2012 that included child custody arrangements and maintenance payments by the father. In November 2013, the father filed for divorce, seeking joint parental authority and equal sharing of child-related expenses. The divorce was granted in March 2015, with the mother being awarded custody. Subsequent appeals resulted in adjustments to maintenance payments and the handling of retirement savings. The father then sought further review from the Federal Tribunal to contest aspects of the lower court's rulings regarding custody, financial contributions, and the division of retirement assets.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 76 al. 1 let. a LTF, Art. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Divorce Judgment on Child Support, Parental Rights, and Pension Division: Following a separation, protective measures were implemented in January 2012 that included child custody arrangements and maintenance payments by the father. In November 2013, the father filed for divorce, seeking joint parental authority and equal sharing of child-related expenses. The divorce was granted in March 2015, with the mother being awarded custody. Subsequent appeals resulted in adjustments to maintenance payments and the handling of retirement savings. The father then sought further review from the Federal Tribunal to contest aspects of the lower court's rulings regarding custody, financial contributions, and the division of retirement assets.

Schlagwörter

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Kindesunterhalt Vorsorgeausgleich Kinderrente Sondergut Ehegattenunterhaltsberechnung Aufenthaltsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 LTF
Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art.
Art. 72 al. 1 LTF
1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale ( art. 72 al. 1 LTF ).
Art. 42 LTF
1 LTF) et dans la forme prévue par la loi ( art. 42 LTF ), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ( art.
Art. 76 al. 1 let. a LTF
42 LTF ), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 let. a LTF ) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art.
Art. 76 al. 1 let. b LTF
a LTF ) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. b LTF ), le présent recours en matière civile est en principe recevable, au regard des dispositions qui précèdent.
Art. 106 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ; ATF 138 II 331 consid.
Art. 106 al. 2 LTF
La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 139 I 229 consid.
Art. 105 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no legal costs are awarded to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_937/2015

Arrêt du 31 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Patricia Michellod, avocate,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Malek Adjadj, avocat,

intimée.

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2015.

Faits :

A. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 1999 en France, sous le régime de la séparation de biens des art. 1536 ss du Code civil français. Deux enfants sont issus de leur union, nés en 2000 et 2002.

A.a. La vie séparée des époux a été réglée par des mesures protectrices de l'union conjugale du 17 janvier 2012, octroyant à la mère la garde des enfants, condamnant le père à contribuer à l'entretien de sa famille à concurrence de 7'000 fr. par mois, dès le 1

er juillet 2011, sous déduction des primes d'assurance maladie de la mère, et prenant acte que les parents s'engageaient à prendre en charge pour moitié chacun les frais extraordinaires des enfants qui ne seraient pas remboursés par l'assurance.

A.b. Les époux sont convenus de diminuer la contribution d'entretien à 6'000 fr. par mois, dès le mois de décembre 2012.

B. Le 29 novembre 2013, le père a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'une garde alternée, au partage par moitié des frais et charges des enfants, ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. En cours de procédure, le père a précisé sa dernière conclusion en ce sens qu'il est ordonné à sa caisse de pension de verser à celle de son épouse la somme de 49'052 fr. 82.

B.a. Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des parties, laissé aux parents l'autorité parentale conjointe et la garde sur leurs enfants, dit que le domicile légal des enfants était auprès de la mère, condamné le père à verser, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum, ainsi que la somme de 1'500 fr. relative aux frais de scolarité de l'enfant cadet, jusqu'à son entrée au collège, condamné les parents à prendre en charge les frais extraordinaires concernant les enfants à concurrence de 50% chacun, et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage, ordonnant en conséquence à la caisse de prévoyance du père de prélever la somme de 49'052 fr. 82 du compte de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de la mère.

B.b. Statuant sur appel de chacune des parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 16 octobre 2015, communiqué aux parties le 21 octobre 2015, confirmé le domicile légal des enfants auprès de la mère, condamné le père à verser, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'600 fr., puis de 1'800 fr. dès 16 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum, condamné en sus le père à verser, par mois, la somme de 1'700 fr. à titre de frais de scolarité pour l'enfant cadet jusqu'à son entrée au collège public, et ordonné à la caisse de prévoyance du père de prélever la somme de 102'649 fr. 68 du compte de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de la mère.

C. Par acte du 23 novembre 2015, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, à sa réforme en ce sens que le domicile légal des enfants est auprès de leur père, que tous les frais des enfants sont pris en charge par les parents, chacun par moitié, qu'aucune contribution n'est due pour l'entretien des enfants, qu'il soit ordonné à sa caisse de prévoyance professionnelle de prélever la somme de 49'052 fr. 82 et de la transférer sur le compte de libre passage de la mère, et que celle-ci supporte les dépens d'appel et de recours au Tribunal fédéral, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il puisse " prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent recours ". Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

D. Par ordonnance du 17 décembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif pour les aliments dus jusqu'au 31 octobre 2015 et l'a rejetée pour le surplus.

Des réponses au fond n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale ( art. 72 al. 1 LTF ). Le litige porte sur les effets accessoires du divorce, en particulier l'attribution des droits parentaux, les contributions à l'entretien des enfants et le partage de la prévoyance professionnelle entre ex-époux, de sorte que l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_267/2015 du 3 juillet 2015 consid. 1.2; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 1). Interjeté en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi ( art. 42 LTF ), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 let. a LTF ) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. b LTF ), le présent recours en matière civile est en principe recevable, au regard des dispositions qui précèdent.

2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ; ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 LTF , il s'en tient en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui ( ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). La partie recourante doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 précité).

2.1. Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4

in fine ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (

cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.

3. Le recours a pour objets la fixation du domicile légal des enfants, la répartition des frais d'entretien des enfants, ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle, dans le cadre du prononcé de divorce.

4. Le recourant critique premièrement la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur mère, estimant que la cour cantonale a " à tort et de manière totalement arbitraire " retenu celui de la mère et rappelant que les parents jouissent d'une garde partagée depuis septembre 2014 et qu'il prend en charge la majorité des frais des enfants.

Le recourant se limite à mentionner le contenu de l' art. 25 CC et fait référence à l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), sans expliciter plus avant son grief; il ne tient pas compte de la motivation de l'arrêt entrepris et - en tant qu'il rappelle la garde partagée et la prise en charge des frais - présente sa propre appréciation des circonstances. Ce faisant, il ne démontre pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit, voire versé dans l'arbitraire, en sorte que sa critique est d'emblée irrecevable (

cf. supra consid. 2 et 2.1; art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). De surcroît, le recourant reproduit textuellement l'argumentation qu'il a développée devant la Cour de justice contre la décision de première instance. Or, l' art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision entreprise; il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée. Cette condition fait défaut si le recourant présente mot pour mot la même motivation que celle formulée devant l'autorité précédente (arrêt 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 1.3), ainsi que le recourant le fait en l'espèce.

5. Dans un deuxième grief relatif à l'entretien des enfants, le recourant critique d'abord la détermination de la situation financière des parties, ensuite la détermination de la contribution d'entretien allouée aux enfants et enfin les frais de scolarité de son fils cadet. Il soutient que la cour cantonale s'est écartée de manière arbitraire du calcul de ses charges tel que retenu par le tribunal de première instance, détermine le revenu et les ressources de son ex-épouse, et affirme qu'en conséquence, aucun des parents ne peut être considéré comme ayant une capacité financière supérieure, partant que le versement d'une contribution d'entretien en faveur de chaque enfant est inique, car ces pensions permettraient à son ex-épouse d'avoir un train de vie nettement supérieur au sien. Quant aux frais de scolarité de l'enfant cadet, le recourant expose que son " argumentaire [...] relatif à la détermination de la contribution d'entretien due pour les enfants trouve application également pour cette question ".

En l'occurrence, le recourant présente ses propres calculs et sa propre appréciation de la cause - qu'il synthétise dans un tableau - aboutissant à des résultats significativement différents de ceux de la Cour de justice. Bien qu'il cite les art. 163 et 176 CC , il ne démontre nullement de la sorte la violation des dispositions précitées ( art. 42 al. 2 LTF ;

cf. supra consid. 2). Il n'allègue pas non plus, ni

a fortiori n'établit, une appréciation arbitraire des faits et des preuves ( art. 9 Cst. ; art. 106 al. 2 LTF ;

cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Il s'ensuit que le reproche de détermination erronée des revenus et charges des époux, puis de la prise en charge des frais des enfants, est, faute de motivation suffisante, manifestement irrecevable.

6. Le recourant s'en prend troisièmement au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Il fait valoir que le montant à partager s'élève à 173'947 fr. 45, dès lors que la somme de 107'193 fr. 70 doit être déduite du montant accumulé total de 281'141 fr.15, au motif qu'il s'agit d'un rachat d'années de service avec intérêts qu'il a effectué au moyen de ses fonds propres. A cet égard, il fait référence aux pièces n°

s 27, 120 et 124, produites devant l'autorité cantonale et soutient que son ex-épouse fait preuve de " mauvaise foi ", dès lors qu'elle sait que le montant du rachat est issu des fonds perçus de la vente d'un immeuble en France. Le recourant considère que la cour cantonale " s'est totalement fourvoyée " en considérant qu'il n'avait fourni aucune indication sur le financement de son rachat de sa prestation de libre passage.

Le recourant ne cite aucune disposition qui aurait prétendument été violée par la Cour de justice et ne fait référence - même de manière implicite - à aucun grief, notamment une appréciation arbitraire ( art. 9 Cst. ) des preuves (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

cf. supra consid. 2 et 2.1), en sorte que la critique est d'emblée irrecevable. Par surabondance, quand bien même le recourant aurait présenté un grief dûment motivé d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'appréciation des preuves en relation avec les pièces auxquelles il renvoie, sa critique aurait de toute manière dû être rejetée. La pièce n° 124 démontre uniquement un rachat d'années de cotisations à hauteur de 107'193 fr. 70, la pièce n° 120 établit qu'entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008 aucune prestation de libre passage n'a été enregistrée, et la pièce n° 27 concerne le transfert de la prestation de sortie, en sorte qu'aucune de ces attestations LPP n'est de nature à prouver que le rachat des années de cotisations a été réalisé au moyen de biens propres de l'époux.

7. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé s'agissant de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin