Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_936/2018 KI-generiert

Mother's Appeal Against Transfer of Educational Assistance Trusteeship Jurisdiction Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_936/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a mother, who is contesting a decision made by the Justice of Peace of the district of l'Ouest lausannois regarding the transfer of curatelle measures, which include educational assistance and supervision of personal relationships, for her child, born in 2012. These measures were initially established on September 6, 2017. The mother had appealed against the decision to transfer the curatelle jurisdiction to the local authority, claiming it was based on false information and requested an investigation. However, her appeal was declared inadmissible by the Chamber of Curatelles of the Vaud Cantonal Tribunal on September 12, 2018. She has since brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the curatelle transfer and a new decision. The Swiss Federal Tribunal is considering her appeal following a procedural law but notes the appeal's arguments may not be directly addressing the reasons for previous inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 308 al. 1 CC, Art. 308 al. 2 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Mother's Appeal Against Transfer of Educational Assistance Trusteeship Jurisdiction Inadmissible: These measures were initially established on September 6, 2017. The mother had appealed against the decision to transfer the curatelle jurisdiction to the local authority, claiming it was based on false information and requested an investigation. However, her appeal was declared inadmissible by the Chamber of Curatelles of the Vaud Cantonal Tribunal on September 12, 2018. She has since brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the curatelle transfer and a new decision. The Swiss Federal Tribunal is considering her appeal following a procedural law but notes the appeal's arguments may not be directly addressing the reasons for previous inadmissibility.

Schlagwörter

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Friedensrichteramt sachliche Unzuständigkeit elterlicher Konflikt Wechsel des Kindesaufenthaltsorts Entscheidungen über die Umsetzung oder Versetzung Anfechtung von Zwischenentscheiden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_936/2018

Arrêt du 26 novembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

for (curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2018 (GD18.033140-181313 165).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 5 juin 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a accepté en son for le transfert des mesures de curatelle d'assistance éducative au sens de l' art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l' art. 308 al. 2 CC instituées le 6 septembre 2017 en faveur de l'enfant B.________, née en 2012 (I), nommé le curateur (II), défini ses tâches (III) et invité celui-ci à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (IV), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l' art. 308 al. 2 CC sera caduque une année après son instauration, sous réserve d'une demande de prolongation du SPJ (V), et statué sans frais (VI).

Par arrêt du 12 septembre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ (mère de l'enfant).

2. Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, A.________ exerce au Tribunal fédéral un "

appel concernant le maintien et le transfert de la curatelle de l'enfant B.________ "; elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. L'autorité précédente a constaté que le recours était dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant le transfert des mesures de curatelle éducative ( art. 308 al. 1 CC ) et de surveillance des relations personnelles ( art. 308 al. 2 CC ) instituées en faveur de l'enfant B.________ et désignant un assistant social du SPJ en qualité de curateur. La recourante affirme que la décision de mise sous curatelle a été obtenue sur la base de "

faux renseignements " et souhaite une enquête "

plus complète "; elle demande ainsi la reconsidération ou la levée des mesures instituées en faveur de sa fille. Or, ces questions ne font pas l'objet de la décision du premier juge, laquelle ne traite que du transfert du for. Il s'ensuit que le recours "

manque sa cible " et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.

4.2. En l'espèce, la recourante reprend en substance l'argumentation qu'elle a soulevée en instance cantonale. Elle s'en prend aux mesures de curatelle, qu'elle qualifie de "

völlig unverhältnismässig ", mais sans réfuter le motif d'irrecevabilité sur lequel se sont fondés les magistrats cantonaux. Faute de motivation topique, le recours est manifestement irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 115 consid. 2).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à C.________ (assistant social auprès du SPJ).

Lausanne, le 26 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi