Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a legal action regarding violence, threats, and harassment based on personality protection laws. The initial claims, including a recusal request and a related action, were declared inadmissible by a lower court due to the applicant's failure to correct inappropriate statements in their submissions. Subsequently, the applicant sought to appeal this decision to the Federal Tribunal. However, their appeal was deemed inadmissible, as it failed to meet minimum motivation requirements and did not contest the lower court's reasoning. Judicial costs were imposed on the applicant, and any future similar submissions would be dismissed without response.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 28b CC, Art. 28b al. 1 ch. 1 CC, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Insufficient Substantiation: The initial claims, including a recusal request and a related action, were declared inadmissible by a lower court due to the applicant's failure to correct inappropriate statements in their submissions. Subsequently, the applicant sought to appeal this decision to the Federal Tribunal. However, their appeal was deemed inadmissible, as it failed to meet minimum motivation requirements and did not contest the lower court's reasoning. Judicial costs were imposed on the applicant, and any future similar submissions would be dismissed without response.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article.
The court costs were imposed on the unsuccessful appellant based on this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_936/2017
Arrêt du 30 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimés.
Objet
violence, menaces, harcèlement ( art 28b CC ), protection de la personnalité, indemnité,
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 octobre 2017 (C1 17 274).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 19 octobre 2017 (C 17 274), le Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de rectification par l'appelant de son écriture contenant des propos inconvenants, l'appel formé par A.________ le 29 septembre 2017 à l'encontre de la décision rendue le 1er septembre 2017 par la Juge du district de Monthey déclarant irrecevables la demande de récusation et l'action fondée sur l' art. 28b al. 1 ch. 1 CC déposées le 31 août 2017 par A.________ contre B.________ et C.________.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 20 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans sa lettre - rédigée à la main et pas toujours aisément lisible - le recourant, bien qu'il s'indigne de la justice en se référant à plusieurs bases légales, constitutionnelles et conventionnelles, ne s'en prend aucunement à la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal,
a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente de surcroît un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin