Federal Supreme Court Declares Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Legal Challenge and Abusiveness in Custody Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning the advance of costs related to personal relationships involving minor children of unmarried parents. The appellant challenged a decision made on November 7, 2017, by the Geneva Court of Justice, which dismissed her request for revision of an earlier ruling from March 16, 2017. The appellant claimed that her spouse was manipulating the justice system regarding the transcription of their marriage performed in the United States in 2002. However, she did not present any legal arguments demonstrating that the prior decision was contrary to law or constitutional standards, leading to the appeal being rejected as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Federal Supreme Court Declares Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Legal Challenge and Abusiveness in Custody Matter: The appellant challenged a decision made on November 7, 2017, by the Geneva Court of Justice, which dismissed her request for revision of an earlier ruling from March 16, 2017. The appellant claimed that her spouse was manipulating the justice system regarding the transcription of their marriage performed in the United States in 2002. However, she did not present any legal arguments demonstrating that the prior decision was contrary to law or constitutional standards, leading to the appeal being rejected as inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure.
Used to impose the court costs on the appellant who lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_932/2017
Arrêt du 30 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
Service de protection des mineurs,
boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
avance de frais (relations personnelles mineurs de parents non-mariés),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 novembre 2017 (C/27105/2009-CS DAS/229/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 7 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré ne pas entrer en matière sur la demande de révision formée par A.________ le 19 juin 2017 contre la décision rendue le 16 mars 2017 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans la cause C/27105/2009-CS.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 21 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle expose que l'intimé " manipule " la justice car ils se sont mariés aux États-Unis le 31 mars 2002, mais que la transcription du mariage en Suisse est retardée par son "mari".
La recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
De surcroît, le recours présente un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin