Denial of Justice Claim Regarding Debt Enforcement Accounting Statement Dismissed for Lack of Prior Exhaustion of Remedies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming a denial of justice because the state of Vaud failed to provide a detailed breakdown for pursuit number xxxxxxx, which the appellant had requested several times. The appellant argued that this breakdown should comply with article 3 of the OELP, outlining the legal basis for the pursuit. The appellant also mentioned attempts to contact the president of the Vaud Cantonal Court, but admitted not filing a complaint with the competent supervisory authority nor having the jurisdictional prerequisites for the Federal Court. Consequently, there were issues regarding whether the proper legal pathways had been followed for addressing grievances concerning the pursuit account details from the debt collection office.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 OELP, Art. 94 LTF, Art. 28 LVLP, Art. 18 LP, Art. 15 al. 1 LVLP, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Denial of Justice Claim Regarding Debt Enforcement Accounting Statement Dismissed for Lack of Prior Exhaustion of Remedies: The appellant argued that this breakdown should comply with article 3 of the OELP, outlining the legal basis for the pursuit. The appellant also mentioned attempts to contact the president of the Vaud Cantonal Court, but admitted not filing a complaint with the competent supervisory authority nor having the jurisdictional prerequisites for the Federal Court. Consequently, there were issues regarding whether the proper legal pathways had been followed for addressing grievances concerning the pursuit account details from the debt collection office.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
Costs of the proceedings were imposed on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_931/2019
Arrêt du 20 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de Lausanne,
Objet
recours pour déni de justice.
Considérant en fait et en droit :
1. Par mémoire expédié le 14 novembre 2019, A.________ exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. En bref, il reproche à "
l'état de Vaud " (sic) de ne pas lui avoir remis, en dépit de nombreuses demandes, un "
décompte de la poursuite n° xxxxxxx ", répondant aux exigences de l' art. 3 OELP , "
soit un décompte qui fasse état des bases légales utilisées ".
Des observations n'ont pas été requises.
2. Aux termes de l' art. 94 LTF , le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Cette disposition suppose, notamment, que l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et que la décision qui devrait être rendue soit susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêts 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2; 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2).
Alors même qu'il affirme que le "
Tribunal cantonal [vaudois]" ne prévoit "
aucunement " de prendre une décision, le recourant ne démontre pas qu'il aurait saisi la Cour des poursuites et faillites (art. 28 LVLP, en lien avec l' art. 18 LP ) d'un "
recours " sur lequel ladite juridiction tarderait de manière injustifiée à statuer. Certes, il prétend avoir interpellé les 14 et 28 mai 2019 le "
président du Tribunal cantonal "; toutefois, outre qu'il ne s'agit pas d'une autorité compétente pour connaître des litiges relatifs aux décomptes de l'Office des poursuites, l'intéressé ne soutient même pas avoir préalablement porté plainte ( art. 17 al. 1 et 3 LP ) à ce sujet auprès du président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite (art. 15 al. 1 LVLP); il se réfère, sans autre explication, à une plainte contre une "
décision de saisie du 21.11.2018 " et à une requête de "
suspension de la procédure de plainte du 30.1.2019 ", c'est-à-dire des questions apparemment étrangères à la présente procédure.
3. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi