Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_931/2018 KI-generiert

Appeal on Expert Remuneration in Marital Protection Proceedings Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_931/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a dispute arose involving protective measures in a marital relationship, wherein a financial expert was appointed to provide an accounting report. The expert submitted a report along with an invoice for CHF 4,846.50. The civil court initially ruled on the expert's remuneration, but the wife contested this decision, claiming the report was incomplete and inaccurate. Her appeal was dismissed by the Vaud Cantonal Court on procedural grounds, as the dispute did not raise any significant legal question, and the amount involved was below the legal threshold. The wife then pursued the matter to the Swiss Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and a lack of specific allegations regarding the expert's compensation, as well as the procedural status of the challenged decision being neither final nor causing irreparable harm.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 117 LTF, Art. 93 al. 3 LTF; Appeal on Expert Remuneration in Marital Protection Proceedings Inadmissible: The expert submitted a report along with an invoice for CHF 4,846.50. The civil court initially ruled on the expert's remuneration, but the wife contested this decision, claiming the report was incomplete and inaccurate. Her appeal was dismissed by the Vaud Cantonal Court on procedural grounds, as the dispute did not raise any significant legal question, and the amount involved was below the legal threshold. The wife then pursued the matter to the Swiss Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and a lack of specific allegations regarding the expert's compensation, as well as the procedural status of the challenged decision being neither final nor causing irreparable harm.

Schlagwörter

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Eheschutzverfahren gesetzliche Voraussetzungen Verfahrensgrundsatz subsidiärer Schutz Anfechtung von Zwischenentscheiden Sachverständigenentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 et 117 LTF

Cited regarding the inadmissibility of the appeal due to lack of topical motivation.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited as the final procedural ground for declaring the appeal inadmissible (treated as a subsidiary constitutional appeal via Art. 117 LTF).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the appellant to bear the court costs because she lost the appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited to establish that the contested interlocutory decision was not capable of causing irreparable harm, making an immediate appeal inadmissible (applied via Art. 117 LTF).

Art. 321 al. 1 CPC

Cited to establish the formal inadmissibility of the appeal due to insufficient motivation regarding the expert's fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_931/2018

Arrêt du 27 novembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Mireille Loroch, avocate,

intimé,

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement

de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey,

C.________,

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (rémunération de l'expert),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2018 (JS16.041908-181343 274).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 16 janvier 2018, C.________ (expert) a été désigné en qualité d'expert-comptable dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale opposant B.A.________ à A.A.________. Le 22 mai 2018, l'expert a remis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois son rapport d'expertise, daté du même jour, ainsi que sa note d'honoraires s'élevant à 4'846 fr. 50 (

i.e. 4'500 fr.[honoraires] + 346 fr. 50 [TVA]).

2. Par prononcé du 27 août 2018, la Présidente a arrêté au montant de 4'864 fr. 50 (

recte : 4'846 fr. 50) les honoraires dus à l'expert.

Statuant le 11 septembre 2018 sur le recours interjeté par l'épouse à l'encontre de cette décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable.

3. Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, l'épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

4. En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse est très nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante sans la moindre démonstration ( art. 42 al. 2 LTF ), la présente contestation ne soulève aucune question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence ( art. 113 ss LTF ).

5. Le présent recours est irrecevable à un double titre:

5.1. L'arrêt attaqué constitue une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ; sur cette notion: ATF 143 III 416 consid. 1.3, avec les arrêts cités). Or, tel n'est pas le cas ici, dès lors que la recourante a la possibilité de contester les honoraires de l'expert à l'appui du recours dirigé contre la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ; ATF 143 III 416 consid. 1.3).

5.2. L'autorité précédente a constaté que la recourante a contesté les honoraires alloués à l'expert, car son rapport serait "

incomplet et non conforme à la vérité ". Le point litigieux n'est cependant pas le contenu de l'expertise, mais uniquement les honoraires de l'expert au sens de l' art. 184 al. 3 CPC . Or, la recourante a été invitée à se déterminer sur la note d'honoraires et, après s'être exprimée sur le contenu de l'expertise, a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler sur la quotité des honoraires. Il n'y a donc aucune violation de son droit d'être entendue, et le prononcé attaqué est correct en tant qu'il retient un accord tacite des parties au sujet du montant alloué à l'expert. Sur le plan formel, le recours ne comporte aucun reproche quant à l'activité de ce dernier, la recourante se bornant à une critique générale, sans expliquer en quoi la rémunération de l'expert serait excessive. Faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours s'avère dès lors irrecevable au regard de l' art. 321 al. 1 CPC .

La recourante ne réfute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, mais s'exprime derechef sur le contenu de l'expertise, qui ne constitue pas l'objet de la procédure ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Faute de motivation topique, le recours est aussi irrecevable sous cet angle ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités).

6. En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, à C.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi