Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_923/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Challenge to Protective Measure Order

Geschäftsnummer 5A_923/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding the modification of protective measures for marital union related to child and spousal support. A.A. challenged a decision by the Judge Delegate of the Civil Court of Appeal of the Canton of Vaud, which amended an earlier judgment requiring A.A. to pay specific monthly amounts for the maintenance of their three children and spouse from December 1, 2018. A.A. sought a reduction in these amounts through a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, citing potential legal actions for overdue payments. However, the appeal was limited to claims of constitutional rights violations, which A.A. failed to substantiate properly, including claims about the necessary conditions for modifying support payments, the parties' income and expenses, and child-related costs.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Challenge to Protective Measure Order: A.A. challenged a decision by the Judge Delegate of the Civil Court of Appeal of the Canton of Vaud, which amended an earlier judgment requiring A.A. to pay specific monthly amounts for the maintenance of their three children and spouse from December 1, 2018. A.A. sought a reduction in these amounts through a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, citing potential legal actions for overdue payments. However, the appeal was limited to claims of constitutional rights violations, which A.A. failed to substantiate properly, including claims about the necessary conditions for modifying support payments, the parties' income and expenses, and child-related costs.

Schlagwörter

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Restriktive Maßnahmen verfassungsmässige Anforderung familienrechtliche Pflichten eheliche Gemeinschaft Eheschutzverfahren Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure under this provision because it did not meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_923/2019

Arrêt du 25 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

intimée.

Objet

modification des mesures protectrices de l'union conjugale (entretien des enfants),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 2019 (JS18.055869-190938 538).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 octobre 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 17 juin 2019 par B.A.________ et réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juin 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en ce sens que A.A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses trois enfants, C.________, D.________ et E.________, par le versement mensuel d'un montant de respectivement 1'060 fr., 1'010 fr. et 2'194 fr., allocations familiales éventuelles payables en sus, dès le 1er décembre 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre, les frais extraordinaires étant réservés et acquittés par A.A.________ et B.A.________ chacun par moitié, et en ce sens que A.A.________ est condamné à contribuer à l'entretien de B.A.________ par le versement mensuel d'un montant de 1'344 fr., dès le 1er décembre 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre.

2. Par acte du 14 novembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réduction du montant des contributions d'entretien versées en faveur de l'un des enfants et de son épouse. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, exposant qu'il s'expose à des poursuites pour le versement des arriérés d'aliments.

3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant ( ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

4. En l'espèce, le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, de sorte que ses critiques concernant les " conditions nécessaires à la modification des contributions d'entretien ", les " charges et revenus des parties ", et les " charges des enfants ", dans lequel il expose que l'arrêt cantonal déféré est " paradoxal " ou " contestable ", mais ne se réfère à aucune disposition légale,

a fortiori à aucun droit fondamental, sont d'emblée irrecevables. La simple mention du mot " arbitraire " dans le texte, sans expliciter plus avant le grief est insuffisante au regard des exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , étant précisé que la critique relative aux frais de cantine de l'enfant E.________ est appellatoire, partant quoi qu'il en soit irrecevable ( ATF 140 III 267 consid. 2.3).

5. En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin