Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal on November 26, 2022, challenging a decision made on October 26, 2022, by the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Tribunal of Vaud. The case involved a definitive setting aside of an opposition against the State of Vaud, which was represented by the Office of Corporate Taxation. The company was required to pay a fee advance by January 3, 2023, but failed to do so despite receiving an initial notice on December 10, 2022, and being given a final, non-extendable deadline of January 20, 2023. Consequently, the Tribunal noted on January 24, 2023, that the fee advance remained unpaid, which impacted the processing of their appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 63 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance on Costs: The case involved a definitive setting aside of an opposition against the State of Vaud, which was represented by the Office of Corporate Taxation. The company was required to pay a fee advance by January 3, 2023, but failed to do so despite receiving an initial notice on December 10, 2022, and being given a final, non-extendable deadline of January 20, 2023. Consequently, the Tribunal noted on January 24, 2023, that the fee advance remained unpaid, which impacted the processing of their appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs by the deadline.
Cited in connection with Art. 108 LTF for the accelerated procedure used to declare the appeal inadmissible.
Applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_922/2022
Arrêt du 24 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Etat de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des Personnes Morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2022 (KC22.18745-221140 185).
Vu :
le recours en matière civile formé le 26 novembre 2022 par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des Personnes Morales (procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de U.________);
l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire;
le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022;
l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
considérant :
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en lien avec l' art. 63 al. 2 LTF );
que les frais incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand