Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance in Debt Enforcement Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss company filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made on October 26, 2022, by the Cantonal Court's Debt Enforcement and Bankruptcy division in Vaud, concerning a final lifting of an opposition against a foreclosure. The conflict involved the company and the Cantonal Fire and Natural Disaster Insurance Institution. The company was instructed to pay an advance on costs by January 3, 2023, but failed to do so despite an additional deadline. Consequently, the tracking service showed that the judicial order was not delivered due to an issue with the address, and no payment confirmation was received by January 24, 2023.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 63 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance in Debt Enforcement Proceedings: The conflict involved the company and the Cantonal Fire and Natural Disaster Insurance Institution. The company was instructed to pay an advance on costs by January 3, 2023, but failed to do so despite an additional deadline. Consequently, the tracking service showed that the judicial order was not delivered due to an issue with the address, and no payment confirmation was received by January 24, 2023.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning the failure to pay the required advance on costs.
This provision was cited in connection with the simplified procedure used to declare the appeal inadmissible.
This provision was applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_921/2022
Arrêt du 24 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2022 (KC22.028138-221147 190).
Vu :
le recours en matière civile formé le 26 novembre 2022 par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante à la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de U.________);
l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire;
le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022;
l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
considérant :
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en lien avec l' art. 63 al. 2 LTF );
que les frais incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand