Federal Tribunal Recourse Admissibility and Extension Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA plaintiff filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal after the Court of Enforcements and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court dismissed their initial appeal due to lack of motivation and conclusions. The initial case involved a definitive lifting of opposition related to a matter between the plaintiff and the State of Vaud, represented by the Lausanne district tax office. The plaintiff, citing heavy workload and health issues, submitted an unmotivated appeal declaration on the final day of the appeal period and requested an extension to provide a detailed submission, which was not permissible under Swiss law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and procedural non-compliance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Recourse Admissibility and Extension Denial: The initial case involved a definitive lifting of opposition related to a matter between the plaintiff and the State of Vaud, represented by the Lausanne district tax office. The plaintiff, citing heavy workload and health issues, submitted an unmotivated appeal declaration on the final day of the appeal period and requested an extension to provide a detailed submission, which was not permissible under Swiss law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and procedural non-compliance.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
The judicial costs were imposed on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_921/2021
Arrêt du 9 novembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2021 (KC20.046376-211161 192).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 septembre 2021, notifié à A.________ le 5 octobre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - en l'absence de toute motivation et de toutes conclusions - le recours déposé le 10 juillet 2021 par A.________ a l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 15 mars 2021 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause l'opposant à l'Etat de Vaud.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 4 novembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête de prolongation du délai de recours pour compléter son écriture, alléguant " une surcharge de travail sur son exploitation et quelques soucis de santé ".
En l'espèce, l'écriture - déposée le dernier jour du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) - consiste en une simple déclaration de recours non motivée, de sorte que le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
3. En tant que le recourant sollicite une prolongation de délai pour lui permettre de produire un mémoire complet détaillant ses griefs, sa requête ne peut qu'être rejetée, dès lors que le délai légal de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) n'est pas susceptible de prolongation ( art. 47 al. 1 LTF ).
4. En définitive, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite à son recours ( art. 42 al. 5 LTF ).
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 9 novembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin