Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_919/2023 KI-generiert

Inadmissibility of Recourse Against Rejection of Legal Aid in Divorce Modification Proceedings Due to Failure to Cooperate

Geschäftsnummer 5A_919/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual appealed against a decision regarding a divorce judgment modification, specifically contesting the denial of legal aid due to a failure to prove indigence. The appellant did not provide the necessary financial documentation within the designated time frame, leading to the rejection of the legal aid request by the Cantonal Court President in October 2023. The individual argued that the court had adequate knowledge of their financial situation, including an AI pension, and contested that circumstances, such as living in France with a partner, affected the determination of indigence. However, due to the failure to provide updated financial evidence and respond to the court's request, the Swiss Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and upheld the denial of legal aid.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 44 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Inadmissibility of Recourse Against Rejection of Legal Aid in Divorce Modification Proceedings Due to Failure to Cooperate: The appellant did not provide the necessary financial documentation within the designated time frame, leading to the rejection of the legal aid request by the Cantonal Court President in October 2023. The individual argued that the court had adequate knowledge of their financial situation, including an AI pension, and contested that circumstances, such as living in France with a partner, affected the determination of indigence. However, due to the failure to provide updated financial evidence and respond to the court's request, the Swiss Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and upheld the denial of legal aid.

Schlagwörter

KI-generiert
Scheidungsverfahren unentgeltliche Rechtspflege gültige Reisedokumente verspätetes Ausstandsbegehren Berichtigung des Zivilstandes Bedürftigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this article because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the federal court costs based on this article.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_919/2023

Arrêt du 16 février 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Président de la Cour civile II du

Tribunal cantonal du canton du Valais,

avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,

intimé.

Objet

assistance judiciaire (indigence),

recours contre la décision du Président de la Cour

civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 26 octobre 2023 (C2 23 72).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Dans la procédure en modification d'un jugement de divorce, A.________ a fait appel le 4 juillet 2023 du jugement rendu le 7 juin 2023 par le Juge des districts d'Hérens et Conthey.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a imparti à la prénommée un délai de trente jours pour remplir une déclaration relative à sa situation personnelle et financière, avec les pièces justificatives utiles, précisant que, à défaut, elle serait réputée avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence. Le pli ayant contenu cette décision a été retourné avec l'indication "

pli avisé et non réclamé ".

1.2. Par décision du 26 octobre 2023, le Président de la Cour civile II a rejeté la requête d'assistance judiciaire.

2. Par écriture mise à la poste le 4 décembre 2023, l'appelante forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (en lien avec l' art. 93 al. 1 let. a LTF ). Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu en bref que la requérante n'a produit aucune pièce relative à sa situation financière. Alors qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications du Tribunal cantonal, elle n'a pas donné suite à l'ordonnance du 5 septembre 2023 dans le délai imparti, violant ainsi "

son obligation de collaboration accrue ".

Au demeurant, son indigence ne ressort pas non plus des dossiers de première instance, les pièces fournies à l'appui de sa première requête d'assistance judiciaire datant des années 2020 et 2021; en plus d'être anciennes, elles ne suffisent pas à établir cette condition à l'époque du dépôt de sa requête, sa situation financière ayant changé depuis lors, puisqu'elle vit en concubinage en France.

4.2. Il n'y a pas besoin de prendre position ici sur les allégations - au reste non documentées - de la recourante quant à son "

ignorance " de l'ordonnance précitée en raison de l'absence de distribution du pli, ou "

d'avis de passage ", voire d'erreur dans la distribution, s'expliquant par les "

rendements imposés aux collaborateurs de livraison ". Quoi qu'il en soit, il n'eût pas été arbitraire de conclure à une notification valable sur la base de l'indication "

pli avisé et non réclamé " figurant sur l'envoi en question (

cf . sur ce point, parmi d'autres: FRÉSARD,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, nos 39 s. ad art. 44 LTF et les arrêts cités).

La recourante affirme que sa situation financière n'était pas "

inconnue du tribunal ", singulièrement le montant de sa rente AI (1'500 fr.), mais ne critique pas les motifs du juge cantonal fondés sur l'ancienneté des pièces des dossiers de première instance, ainsi que sur la modification de sa situation financière découlant du "

concubinage ", dont elle ne nie pas l'existence (

cf . sur la prise en considération de cet élément dans le calcul des besoins de la partie requérante: ATF 142 III 36 consid. 2.3, avec les citations). Il s'ensuit que le recours est irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

4.3. Bien que cet aspect n'ait aucune incidence sur l'issue du présent recours, il y a lieu de préciser que les explications de la recourante sur "

l'accès à la justice pour les individus financièrement défavorisés " sont dépourvues de fondement; cette garantie n'exclut pas des restrictions à l'octroi d'une aide judiciaire, précisément en fonction de la situation financière du justiciable (

cf . dans l'optique de l'art. 6 § 1 CEDH : BIGLER,

in : Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, n° 108 ad art. 6 CEDH [volet civil]).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 16 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Werdt

Le Greffier : Braconi