Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_917/2013 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Rejection of Suspensive Effect Inadmissible Due to Improper Court Level

Geschäftsnummer 5A_917/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal against a decision by the President of a district court, who declined to grant suspensive effect to a complaint regarding the forced sale conditions of a property. The appellant contested this ruling, seeking to challenge the refusal. However, it was determined that the appeal was not applicable since it was not made against a higher court's decision as required by the legal provisions in effect since the introduction of the federal civil procedure code. Consequently, the case was deemed manifestly inadmissible, and the issue of provisional measures related to the appeal was rendered moot. The request for legal aid was accepted, and no judicial costs were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 2 LTF, Art. 49 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF; Debtor's Appeal Against Rejection of Suspensive Effect Inadmissible Due to Improper Court Level: The appellant contested this ruling, seeking to challenge the refusal. However, it was determined that the appeal was not applicable since it was not made against a higher court's decision as required by the legal provisions in effect since the introduction of the federal civil procedure code. Consequently, the case was deemed manifestly inadmissible, and the issue of provisional measures related to the appeal was rendered moot. The request for legal aid was accepted, and no judicial costs were imposed.

Schlagwörter

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aufschiebende Bedingung Rechtsvorschlag Aufsichtsbeschwerde Zivilprozessordnung Konkursbegehren Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural rule.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

This article governs the admission of the request for legal aid and the compensation of the lawyer.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the dispositive concerning not imposing judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

This article was cited in the dispositive regarding the non-award of costs to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_917/2013

Arrêt du 10 décembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de Morges ,

place St-Louis 4, 1110 Morges.

Objet

refus de l'effet suspensif (réalisation forcée),

recours contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 22 novembre 2013.

Considérant:

que, par décision du 22 novembre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en qualité d'autorité inférieure de surveillance LP, a refusé de prononcer l'effet suspensif requis par le recourant dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée à l'encontre de la publication des conditions de vente relatives à la réalisation forcée de sa parcelle;

que, par son recours en matière civile adressé au Tribunal de céans le 4 décembre 2013, le recourant s'en prend à cette dernière décision;

qu'à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire, ne sont toutefois recevables que contre une décision cantonale prise par un tribunal supérieur (75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF ; ATF 137 III 238 consid. 2);

que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008, les cantons devaient en effet avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l' art. 75 al. 2 LTF , qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs ( art. 75 al. 2 1 ère phrase LTF; ATF 137 III 238 consid. 2);

que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral ( art. 49 Cst. ), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours dans toute affaire susceptible d'un recours au Tribunal fédéral;

que la décision entreprise n'a à l'évidence nullement été rendue par un tribunal supérieur, de sorte que le présent recours en matière civile doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

que, dans la mesure où, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existe aucune voie de recours cantonale à l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif à une plainte LP, il convient de transférer le dossier au Tribunal cantonal;

que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif (

recte : mesures provisionnelles) doit être déclarée sans objet, l'ordonnance présidentielle l'accordant à titre superprovisoire le 5 décembre 2013 étant ainsi levée;

que, compte tenu des circonstances, il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), la demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ) ;

que l'intimé ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens ( art. 68 al. 3 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet et l'ordonnance présidentielle superprovisoire du 5 décembre 2013 est levée;

3. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Aba Neeman est désigné comme avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale.

4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr.

6. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites du district de Morges, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal.

Lausanne, le 10 décembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso