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5A_916/2025 KI-generiert

Inadmissibility of parents' appeal against educational curatorship measures due to insufficient legal argumentation and lack of specific motivation.

Geschäftsnummer 5A_916/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the parents' civil appeal as inadmissible, thereby leaving in force the lower court judgment that confirmed the educational curatorship measures (art. 308 al. 1 CC) and parental injunctions (art. 307 al. 3 CC) ordered by the child protection authority for the family's minor children. The parents had challenged the child protection measures implemented due to familial circumstances, but failed to meet the statutory briefing and substantiation requirements, omitting any specific constitutional or legal critique of the cantonal findings pursuant to arts. 42 al. 2, 97 al. 1, and 106 al. 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 308 al. 1 CC, Art. 307 al. 3 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Inadmissibility of parents' appeal against educational curatorship measures due to insufficient legal argumentation and lack of specific motivation: Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (APEA), à la curatrice (Isabelle Froidevaux) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Schlagwörter

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Erziehungsbeistandschaft elterliche Gewalt Kindesschutzmassnahmen minderjährige Kinder gesetzliche Voraussetzung verfassungsrechtliche Rüge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_916/2025

Arrêt du 10 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

*contre*

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

du canton du Jura (APEA),

rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.

Objet

curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC),

recours contre l'arrêt de la Cour administrative

du Tribunal cantonal du canton du Jura du 11 septembre 2025 (ADM 92 / 2025 AJ 94 / 2025).

Vu :

la décision du 30 novembre 2021 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (APEA) instaurant en faveur de quatre enfants de A.________ et B.________ (nés en 2012, 2015, 2018 et 2020) une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec effet immédiat et leur désignant une curatrice;

la décision du 18 avril 2025 de l'APEA étendant cette mesure aux deux derniers enfants du couple (nés en 2022 et 2025);

l'arrêt du 11 septembre 2025 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura confirmant la mesure de curatelle éducative et adressant diverses injonctions aux parents (art. 307 al. 3 CC);

le recours en matière civile déposé le 23 octobre 2025 par les parents, assorti d'une requête d'assistance judiciaire;

Considérant :

que la présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;

que les recourants n'exposent pas en quoi les constatations relatives à la situation des enfants seraient manifestement inexactes - c'est-à-dire arbitraires (art. 9 Cst.) - ou reposeraient sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF);

que l'acte de recours ne comporte pas la moindre critique à l'encontre des motifs de l'autorité cantonale quant à la nécessité des mesures de protection litigieuses, sauf à renvoyer - de façon inadmissible (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2) - à un "

*recours formé précédemment* ";

que, partant, le recours apparaît dépourvu de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

*cf*. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations);

que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais de justice incombent aux intéressés, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (APEA), à la curatrice (Isabelle Froidevaux) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 10 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi