Appeal Dismissal Following Withdrawal and Denial of Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal submitted by an individual against an order from the surveillance chamber of the Geneva courts regarding the effects of a seizure. The appellant sought to contest the November 11, 2014 decision that originated from proceedings with the Department of Security of the State of Geneva. The appellant also requested legal aid due to financial constraints. However, by December 23, 2014, the individual chose to withdraw the appeal. Consequently, the court noted the withdrawal and addressed the request for legal assistance, which was ultimately denied due to insufficient financial evidence submitted by the appellant. The judiciary costs were assigned to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 102 al. 1 LTF, art. 64 al. 3, 1ère phrase LTF; Appeal Dismissal Following Withdrawal and Denial of Legal Aid: The appellant sought to contest the November 11, 2014 decision that originated from proceedings with the Department of Security of the State of Geneva. The appellant also requested legal aid due to financial constraints. However, by December 23, 2014, the individual chose to withdraw the appeal. Consequently, the court noted the withdrawal and addressed the request for legal assistance, which was ultimately denied due to insufficient financial evidence submitted by the appellant. The judiciary costs were assigned to the appellant.
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KI-generiertApplied when deciding not to award costs to the respondent as they had not been invited to reply.
Cited concerning the competence of the reporting judge to rule on the case withdrawal.
Cited regarding the need for the three-judge panel to rule on the request for legal aid.
Imposed the court costs on the appellant in the dispositive.
Cited for the relevance of procedural rules (Art. 73 PCF) to the Federal Tribunal procedure.
Cited for the procedure regarding recording the withdrawal of the appeal (Art. 73 PCF by reference of Art. 71 LTF).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_914/2014
Ordonnance du 8 janvier 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
Etat de Genève, agissant par le Département de la sécurité ,
représenté par Me Christophe Emonet, avocat,
intimé,
Office des poursuites de Genève , rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
effet suspensif (avis de saisie),
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, du 11 novembre 2014.
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 20 novembre 2014 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 novembre 2014 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à l'Etat de Genève;
la demande d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais déposée le 4 décembre 2014 par le recourant;
la lettre du 19 décembre 2014 par laquelle l'Etat de Genève s'adresse spontanément à la Cour de céans en priant de "
bien vouloir rejeter d'emblée [le] recours ";
la lettre du 23 décembre 2014 par laquelle le recourant déclare retirer son recours du 20 novembre 2014;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
que le Juge instructeur est a priori compétent pour statuer à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF ), mais qu'il appartient toutefois à la cour - statuant à trois juges - de statuer sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3, 1ère phrase LTF);
qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de fournir les renseignements suffisants - pièces à l'appui - pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière ( ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164), le recourant se contentant de se référer, sans autres précisions, à la saisie d'une partie de sa rente de deuxième pilier et d'affirmer que ses revenus mensuels de CHF 2'448 ne lui permettent pas de faire face aux frais de la procédure ainsi qu'à ses frais de défense;
que, par conséquent, les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens - au demeurant non requis - à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 102 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin