Swiss Federal Supreme Court Decision on Denial of Suspension of Child Protective Custody Transfer
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by a mother against a decision by the Chamber of Surveillance of the Court of Justice of the Canton of Geneva, which rejected her request to restore the suspensive effect of a previous judgment concerning the withdrawal of her custody of her child, born in 2019. The child had been placed in a foster home and was set to be placed in a foster family outside the canton. The mother's appeal was based on her desire to retain contact with her child and her opposition to the child's placement outside her family, citing potential harm. However, previous incidents, including inappropriate attempts to see her son at the foster home, contributed to the decision to prohibit her from approaching the child and to proceed with placing the child in a more stable environment with a foster family. The Federal Tribunal reviewed the case under civil procedural law but indicated that the appeal failed to address specific constitutional rights violations within the scope of the immediate decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 274a CC, Art. 450c CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Swiss Federal Supreme Court Decision on Denial of Suspension of Child Protective Custody Transfer: The child had been placed in a foster home and was set to be placed in a foster family outside the canton. The mother's appeal was based on her desire to retain contact with her child and her opposition to the child's placement outside her family, citing potential harm. However, previous incidents, including inappropriate attempts to see her son at the foster home, contributed to the decision to prohibit her from approaching the child and to proceed with placing the child in a more stable environment with a foster family. The Federal Tribunal reviewed the case under civil procedural law but indicated that the appeal failed to address specific constitutional rights violations within the scope of the immediate decision.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_912/2022
Arrêt du 25 janvier 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
retrait de la garde, effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 28 octobre 2022 (C/3979/2020-CS DAS/224/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 28 octobre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif formée par A.________ à l'appui du recours interjeté contre le jugement rendu par le Tribunal de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève le 30 août 2022.
2. Par écriture expédiée le 29 novembre 2022, la prénommée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il s'avère superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a estimé que, après le retrait de la garde à la mère et le placement de l'enfant (né 2019) dans un foyer, il était dans l'intérêt de celui-ci d'être placé le plus tôt possible auprès d'une famille d'accueil; le mineur étant depuis plus de deux ans et demi dans un foyer, il apparaît opportun qu'il bénéficie d'un environnement stable, apaisant et sécurisant, pour se développer dans les meilleures conditions. Quant à la mère, ses comportements, en particulier envers les intervenants du foyer, et ses "
tentatives inappropriées " de voir son fils - singulièrement son arrivée au foyer "
munie d'un marteau et de couteaux " -, ont abouti le 28 juillet 2022 à son interdiction d'approcher son enfant et de se rendre au foyer. Il s'ensuit que la mise en oeuvre de l'ordonnance attaquée prononçant la levée du placement de l'enfant auprès du foyer et son placement au sein d'une famille d'accueil hors canton n'est apte à engendrer un dommage difficilement réparable ni à l'enfant ni à la mère recourante.
4.2. La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (parmi plusieurs: ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle est tenue de motiver conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations).
Le présent mémoire ne satisfait pas à cette exigence. La recourante invoque certes plusieurs "
droits constitutionnels ", mais en lien avec le fond du litige (
i.e. retrait de la garde), et non avec l'objet de la décision entreprise ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); il en est ainsi, notamment, de ses arguments relatifs au placement de l'enfant chez sa grand-mère ou à l'octroi d'un droit de visite à celle-ci selon l' art. 274a CC . Pour le surplus, la recourante n'expose pas en quoi le refus de restituer l'effet suspensif, en dérogation au principe de l' art. 450c CC , serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Appellatoire et dépourvu de motivation topique, le recours est ainsi entièrement irrecevable.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Vu les circonstances du cas présent, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 janvier 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi