Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_910/2023 KI-generiert

Cost Apportionment in Divorce Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 5A_910/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the allocation of judicial costs arising from the modification of a divorce judgment. The civil court initially ruled that the ex-wife should bear CHF 300 of the costs and the ex-husband CHF 3,900. The ex-husband, who had been receiving legal aid until June 2021, challenged this decision on August 26, 2023, seeking to reduce his judicial costs to a symbolic one franc and requesting that the balance not covered by legal aid remain the responsibility of the state. The Civil Appeal Chamber of the Cantonal Court of Vaud dismissed his appeal, confirming the initial decision. The ex-husband then filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, which did not require further observations from the parties.

Legislator-Regeste

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Art. 123 CPC, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cost Apportionment in Divorce Appeal Inadmissibility: The civil court initially ruled that the ex-wife should bear CHF 300 of the costs and the ex-husband CHF 3,900. The ex-husband, who had been receiving legal aid until June 2021, challenged this decision on August 26, 2023, seeking to reduce his judicial costs to a symbolic one franc and requesting that the balance not covered by legal aid remain the responsibility of the state. The Civil Appeal Chamber of the Cantonal Court of Vaud dismissed his appeal, confirming the initial decision. The ex-husband then filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, which did not require further observations from the parties.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren Kostenverlegung Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Streitgegenstand Zivilurteil neues rechtliches Vorbringen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 142 I 155
Admissibility of New Constitutional Arguments on Appeal Before the Swiss Federal Supreme Court
ATF 136 I 322
Il s'ensuit que le recours s'avère entièrement irrecevable ( ATF 136 I 322 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible via simplified procedure.

Art. 117 LTF

The appeal is declared inadmissible based on procedural provisions applicable to subsidiary constitutional appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposes the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_910/2023

Arrêt du 22 janvier 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Samuel Pahud, avocat,

intimée.

Objet

frais judiciaires (modification du jugement de divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 21 septembre 2023 (PD17.034880-231182 196).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par prononcé sur frais du 24 juillet 2023 - relatif à une procédure en modification d'un jugement de divorce -, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, arrêté les frais de justice à 4'200 fr. et les a mis par 300 fr. à la charge de l'ex-épouse et par 3'900 fr. à la charge de l'ex-mari (A.________) (I) et dit que ce dernier, qui était au bénéfice de l'assistance judiciaire jusqu'au 30 juin 2021, était tenu au remboursement de 300 fr., dans la mesure de l' art. 123 CPC , laissés pour l'instant à la charge de l'Etat, le solde (3'600 fr.) n'étant pas couvert par l'assistance judiciaire (IV).

1.2. Le 26 août 2023, l'ex-mari a recouru à l'encontre de ce prononcé; il a conclu à ce que les frais judiciaires mis à sa charge soient "

réduits à un franc symbolique " et que, en toute hypothèse, le solde des frais judiciaires non couverts par l'assistance judiciaire soient laissés à la charge de l'Etat.

Par arrêt du 21 septembre 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision attaquée.

2. Par écriture déposée le 1er décembre 2023, l'ex-mari forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Comme l'indique correctement l'arrêt attaqué ( art. 112 al. 1 let . d LTF), la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), en sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable. L'écriture du recourant doit dès lors être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); en particulier, les considérations sur la garde partagée - complètement étrangères à la présente procédure - doivent être écartées du débat.

5.

5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a déclaré irrecevable la "

clé mémoire USB " produite à l'appui du recours, puisqu'elle ne figurait pas au dossier de première instance ( art. 326 al. 1 CPC ). Elle a considéré que le grief du recourant d'après lequel il serait "

inéquitable " de mettre à sa charge les frais judiciaires de première instance reposait sur des faits qui ne résultaient pas de la décision entreprise; cette critique était en outre vaine, car la convention signée avec son ex-épouse prévoyait qu'il prendrait en charge l'intégralité des frais de justice. Enfin, le grief pris d'une modification du chiffre IV du dispositif du prononcé attaqué s'appuie aussi sur des faits nouveaux et sans rapport avec les motifs de la juge de première instance; au reste, l'intéressé a précisé qu'il ne demandait aucune modification de ladite convention.

5.2. Le recours ne satisfait en rien aux exigences de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l' art. 117 LTF ). Certes, le recourant dénonce une violation de diverses normes constitutionnelles, mais ses critiques ne revêtent aucun rapport compréhensible avec les motifs de la cour cantonale et se fondent sur de nombreux faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 [en lien avec l' art. 117 LTF ] et 118 al. 1 LTF). Enfin, l'argumentation concernant le contenu de la "

clé USB " est vaine, faute d'exposer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente (

cf .

supra , consid. 5.1) serait arbitraire ou violerait un autre droit constitutionnel. Il s'ensuit que le recours s'avère entièrement irrecevable ( ATF 136 I 322 consid. 2.1 et 2.2).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi