Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_91/2008 KI-generiert

Construction Company Appeal Regarding Mortgage Registration Inadmissible Due to Untimely Filing

Geschäftsnummer 5A_91/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company sought to register a legal mortgage but faced rejection from the first instance court, which declared the request inadmissible. The company subsequently filed a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal against this judgment. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was submitted after the statutory deadline. As a result, the Tribunal decided not to consider the case further and imposed judicial costs on the appealing party.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 46 LTF, Art. 32 al. 1 OJ, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Construction Company Appeal Regarding Mortgage Registration Inadmissible Due to Untimely Filing: The company subsequently filed a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal against this judgment. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was submitted after the statutory deadline. As a result, the Tribunal decided not to consider the case further and imposed judicial costs on the appealing party.

Schlagwörter

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Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts verspätete Eingabe gesetzliches Grundpfandrecht Bauunternehmen Eintragung ins Handelsregister Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited to confirm that the decision is made by the President of the Chamber (pronouncing on inadmissibility by simplified procedure).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_91/2008

Arrêt du 25 février 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, Juge Présidant.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

I.________ SA,

recourante, représentée par Me Marco Tonel, avocat,

contre

1. P.P.________,

2. L.P.________,

3. I.________ & Cie,

4. P.A.________,

5. D.R.________,

tous représentés par Me Yves Jeanrenaud, avocat,

6. A.N.________,

7. O.N.________,

8. C.R.________,

9. G.V.________,

10. S.R.________,

11. O.G.________,

12. F.D.________,

13. A.M.________,

14. V.R.________,

15. T.S.________,

16. S.L.________,

17. M.M.________,

18. M.I.________,

19. A.C.________,

20. M.C.________,

21. R.C.________,

22. H.D.________,

23. D.M.________,

24. B.L.________,

25. S.A.________,

26. J.G.________,

27. G.T.________,

28. M.H.________,

29. R.V.________,

30. C.A.________,

31. I.A.________,

32. C.H.________,

33. V.R.________,

34. E.R.________,

35. S.Z.________,

36. F.Z.________,

37. D.C.________,

38. B.M.________,

39. C.F.________,

intimés.

Objet

inscription définitive d'hypothèque légale,

recours contre le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 19 décembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

que, par jugement du 19 décembre 2007 notifié au mandataire de la recourante le 22 décembre suivant, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande en inscription d'une hypothèque légale déposée par la recourante;

que I.________ SA interjette contre ce jugement un recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire concluant à son annulation;

que les intimés n'ont pas été invités à répondre;

que selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;

que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus ( art. 46 al. 1 let . c LTF);

que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF );

que le délai de recours contre un acte notifié pendant les féries commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension, ce jour étant compté pour la supputation du délai (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in : FF 2001 p. 4000 ss, p. 4095; Amstutz/Arnold, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 46 LTF );

que la jurisprudence rendue en application de l' art. 32 al. 1 OJ (cf. ATF 122 V 60 consid. 1b) est ainsi obsolète (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2);

qu'il ressort en l'espèce de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que l'arrêt attaqué a été reçu par le mandataire de la recourante le 22 décembre 2007;

que le délai de recours de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé à courir le 3 janvier 2008 et qu'il est arrivé à échéance le 1er février 2008;

que le recours posté le 4 février 2008 est donc tardif;

que l'émolument judiciaire incombe à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre;

que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 25 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: La Greffière:

Escher Rey-Mermet