Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_909/2018 KI-generiert

Mother's Appeal Against Guardian Appointment Dismissed for Abusive Conduct and Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 5A_909/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual, referred to as A.________, against a decision made by the Chamber of Surveillance of the Court of Justice of Geneva, which declared her appeal inadmissible due to insufficient motivation. This decision was originally regarding the appointment of a curator, Me B.________, to represent her minor children, C.________ and D.________. A.________ contends that previous court decisions concerning her were based on a "false dossier," and she requests that all previous decisions be annulled, citing issues with the handling of her legal matters by the authorities and alleging misconduct by a court clerk. She is seeking custody of her children and the hearing of their testimonies. Her arguments are noted by the court as being outside the scope of the specific legal issue of her appeal's inadmissibility and are described as abusive.

Legislator-Regeste

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Art. 11 Cst, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Mother's Appeal Against Guardian Appointment Dismissed for Abusive Conduct and Lack of Substantiation: This decision was originally regarding the appointment of a curator, Me B.________, to represent her minor children, C.________ and D.________. A.________ contends that previous court decisions concerning her were based on a "false dossier," and she requests that all previous decisions be annulled, citing issues with the handling of her legal matters by the authorities and alleging misconduct by a court clerk. She is seeking custody of her children and the hearing of their testimonies. Her arguments are noted by the court as being outside the scope of the specific legal issue of her appeal's inadmissibility and are described as abusive.

Schlagwörter

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Beistandsbestellung Prozessleitung missbräuchliches Verhalten vereinfachtes Verfahren Prozessrecht Sorgerechtsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on these provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings were imposed on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_909/2018

Arrêt du 8 novembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat,

intimé,

Service de protection des mineurs,

boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

curatelle (protection de l'enfant),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 septembre 2018 (C/27105/2009-CS DAS/193/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 24 septembre 2018, communiquée aux parties par plis recommandés du 1

er octobre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante - le recours interjeté le 11 mai 2018 par A.________ contre la décision rendue le 3 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant désignant Me B.________, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation des enfants mineurs C.________ (2003) et D.________ (2004), dans la procédure les concernant devant lui.

2. Par acte du 1er novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, demandant une copie conforme de l'expertise psychiatrique, l'annulation de toutes les décisions et ordonnances antérieures au motif qu'elles auraient été rendues sur la base d'un " faux dossier ", et la garde de ses enfants dans les plus brefs délais.

Dans son écriture, à l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (notamment les arrêts 5A_190/2018 du 28 février 2018, 5A_343/2018 du 17 mai 2018, 5A_378/2018 du 18 mai 2018, 5D_62/2018 du 18 mai 2018, 5A_453/2018 du 6 juin 2018 et 5A_603/2018 du 20 juillet 2018), la recourante soutient à nouveau que ses litiges judiciaires sont fondés sur un " faux dossier ", en sorte que l'ensemble des décisions rendues la concernant reposeraient sur des faux et sur un usage de faux dans les titres. Elle rappelle aussi avoir déposé diverses plaintes et critique la manière dont les autorités et le Service de protection des mineurs agissent. La recourante s'en prend enfin une nouvelle fois, de façon directe, à la greffière qui réceptionnerait ses recours à la Cour de justice et remplacerait, selon elle, ces recours par d'autres écrits et se plaint de ce que ses recours ne sont jamais traités équitablement. Elle sollicite l'audition de ses enfants, sur la base des art. 11 Cst. et 12 CDE. Une telle argumentation, en plus de s'écarter de l'objet du litige relatif à l'irrecevabilité d'un recours cantonal à l'encontre d'une décision de nomination d'une curatrice de représentation, outrepasse les limites de la convenance et relève d'un comportement clairement abusif ( art. 42 al. 2 et 7 LTF ) ne méritant aucune protection.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. De surcroît, la recourante est expressément avisée que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que le présent recours, à savoir dénonçant sans rapport avec l'arrêt déféré et sans fondement " un faux dossier " ou persistant à soutenir qu'un collaborateur de la justice substitue ses écritures.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________.

Lausanne, le 8 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin