Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_909/2017 KI-generiert

Parental Visitation Appeal Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Substantiation

Geschäftsnummer 5A_909/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the Geneva Civil Court regarding protective measures for a marital union, specifically concerning visitation rights. The individual had initiated an appeal against a judgment that had established provisions for time spent with children, which was revised by the Court of Geneva. Subsequently, a civil appeal was filed at the Federal Tribunal, where the appellant claimed inconsistencies and arbitrary decision-making by the previous authority, as well as alleging excessive formalism. However, the appeal did not meet the required standards for detail and clarity regarding constitutional violations, leading to its rejection as inadmissible. Additionally, the request for legal assistance was denied, and court fees were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Parental Visitation Appeal Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Substantiation: The individual had initiated an appeal against a judgment that had established provisions for time spent with children, which was revised by the Court of Geneva. Subsequently, a civil appeal was filed at the Federal Tribunal, where the appellant claimed inconsistencies and arbitrary decision-making by the previous authority, as well as alleging excessive formalism. However, the appeal did not meet the required standards for detail and clarity regarding constitutional violations, leading to its rejection as inadmissible. Additionally, the request for legal assistance was denied, and court fees were imposed on the appellant.

Schlagwörter

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Missbrauchsvorwürfe verfassungsmässige Anforderung begleitetes Besuchsrecht Kindeswohlgefährdung Eheschutz Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to apply the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the applicant's request for legal aid due to the lack of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the court costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_909/2017

Arrêt du 21 novembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale

(garde, droit de visite et logement),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2017 (C/19074/2014 ACJC/1260/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 19 août 2016 par A.A.________ à l'encontre du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 8 août 2016 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 4 du dispositif dudit jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et, statuant à nouveau, réservé à A.A.________ un droit de visite à raison de quatre heures par semaine dans un Point rencontre.

2. Par acte du 13 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Au préalable, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert l'effet suspensif à son recours.

3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'occurrence, le recourant affirme que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint de formalisme excessif ( art. 29 al. 1 Cst. ). Dans un long mémoire, le recourant discute les faits et présente sa propre vision du litige qui oppose les parties, singulièrement il soutient avec véhémence que ses enfants souffriraient de maltraitances de la part de leur mère. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable.

Le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet sa demande d'effet suspensif.

4. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin