Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_908/2021 KI-generiert

Company Appeal Regarding Denial of Suspensive Effect in Bankruptcy Proceedings

Geschäftsnummer 5A_908/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a legal dispute arose involving a request for the adjournment of bankruptcy proceedings against a company. A lower court had revoked the previously granted adjournment and declared the company bankrupt as of October 11, 2021. The company contested this decision and sought suspensive effect, meaning a temporary halt of the bankruptcy proceedings pending further review. However, this request was rejected by the Vice-President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal on October 27, 2021. Subsequently, the company filed a civil law appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting this rejection and seeking the admission of its request for a suspensive effect. The legal proceedings involved the examination of whether the appeal was timely and whether it affected any irreversible prejudice to the company.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Company Appeal Regarding Denial of Suspensive Effect in Bankruptcy Proceedings: A lower court had revoked the previously granted adjournment and declared the company bankrupt as of October 11, 2021. The company contested this decision and sought suspensive effect, meaning a temporary halt of the bankruptcy proceedings pending further review. However, this request was rejected by the Vice-President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal on October 27, 2021. Subsequently, the company filed a civil law appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting this rejection and seeking the admission of its request for a suspensive effect. The legal proceedings involved the examination of whether the appeal was timely and whether it affected any irreversible prejudice to the company.

Schlagwörter

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Einstellung des Konkursverfahrens aufschiebende Wirkung Auflösung der Gesellschaft Rechtsvorschlag Beschwerdelegitimation Nachlassvertrag im Konkurs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_908/2021

Arrêt du 4 novembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________SA,

représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

recourante,

contre

B.________Ltd,

représentée par Mes Anya George et Louis Burrus, avocats,

intimée,

Objet

ajournement de la faillite,

recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 octobre 2021 (FU20.008311-211618).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 12 octobre 2021 sur la requête de B.________Ltd, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué l'ajournement de faillite octroyé à A.________SA et prononcé sa faillite, avec effet au 11 octobre 2021 à 12h00.

La débitrice a recouru contre ce jugement, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête.

2. Par acte expédié le 1er novembre 2021, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; elle conclut à l'admission de sa requête d'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Le recours a été interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision incidente ( art. 93 al. 1 LTF ), susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance dans le cadre d'une procédure de recours ( ATF 137 III 475 consid. 1). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF; arrêt 5A_846/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1). La débitrice, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable à la recourante (

cf . sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif.

4. Selon la jurisprudence constante, la décision statuant sur une requête d'effet suspensif est de nature provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_781/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2, avec d'autres citations).

La recourante, qui méconnaît manifestement la nature de la décision attaquée, se livre à une critique appellatoire des motifs de la magistrate cantonale, lui reprochant en substance d'avoir abusé de son "

pouvoir d'appréciation " dans la "

pesée des intérêts en présence " ( ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les citations). Il ne suffit pas d'invoquer l' "

arbitraire " - au demeurant à une seule occasion - pour satisfaire aux exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF ; encore faut-il qu'il ressorte de l'argumentation de la partie recourante qu'elle entend bien se plaindre d'une violation de ses droits constitutionnels; or, une telle condition n'est nullement réalisée en l'occurrence.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au Conservateur du Registre foncier (Office de l'Est vaudois), au Préposé cantonal au Registre du commerce et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 4 novembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi