Forced Institutionalization for Assistance Confirmed Despite Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was placed in a psychiatric facility at the CHUV for assistance purposes by Dr. B. on September 14, 2022. This placement was contested by the individual but upheld by the Peace Judge of the district of Ouest lausannois on September 29, 2022, and later confirmed by the Cantonal Court's Chamber of Curatelles on October 13, 2022. The person, diagnosed with continuous paranoid schizophrenia and presenting complex somatic issues, appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal on November 16, 2022, requesting release. However, the previous rulings were grounded on relevant expert assessments indicating significant health-related challenges, diminished capacity to recognize health needs, and opposition to medical aid, justifying the need for institutional placement for protection and care.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Forced Institutionalization for Assistance Confirmed Despite Appeal: B. on September 14, 2022. This placement was contested by the individual but upheld by the Peace Judge of the district of Ouest lausannois on September 29, 2022, and later confirmed by the Cantonal Court's Chamber of Curatelles on October 13, 2022. The person, diagnosed with continuous paranoid schizophrenia and presenting complex somatic issues, appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal on November 16, 2022, requesting release. However, the previous rulings were grounded on relevant expert assessments indicating significant health-related challenges, diminished capacity to recognize health needs, and opposition to medical aid, justifying the need for institutional placement for protection and care.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible using the simplified procedure.
The court decides to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_907/2022
Arrêt du 21 décembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2022 (E522.037303-221274 177).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 14 septembre 2022, le Dr B.________ a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ au Service de psychiatrie du CHUV.
Par décision du 29 septembre 2022, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté le recours de la personne concernée (I) et laissé les frais à la charge de l'État (II). Cette décision a été confirmée le 13 octobre 2022 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois.
2. Par acte mis à la poste le 16 novembre 2022, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle conclut à sa libération "
dans les cinq jours ouvrables à compter de ce jour ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à l'échec.
4.
4.1. La juridiction précédente a exposé préalablement que la personne concernée avait été entendue par la juge de paix, mais ne s'était pas présentée à l'audience de la cour cantonale du 13 octobre 2022. Elle a en outre constaté que la décision entreprise se fondait sur un rapport d'expertise dressé le 24 septembre 2022, contenant des informations actuelles et pertinentes sur la personne concernée et émanant d'une spécialiste en mesure d'apprécier l'état de santé de l'intéressée et les risques encourus si le placement litigieux n'était pas instauré.
Sur le fond, l'autorité précédente a retenu que la personne concernée présente des "
troubles psychiques " (schizophrénie paranoïde continue) ainsi qu'un "
tableau clinique somatique " avec des éléments lourdement invalidants et inquiétants d'origine en l'état inconnue. Sur les plans tant psychiatrique que somatique, la prise en charge s'avère très difficile et contradictoire; la capacité de discernement de la personne concernée quant à sa santé et aux soins dont elle a besoin est altérée, la mise en place d'un suivi médical et social étant ainsi très compliquée. Compte tenu de son comportement difficilement intelligible, de ses difficultés physiques et psychiques, de son anosognosie et de son opposition à toute aide médicale, force est d'admettre que l'intéressée a besoin de la protection que lui offre son placement, une mesure moins incisive n'étant en l'état pas à même de répondre à ce besoin. Enfin, le Service de médecine interne du CHUV est une institution appropriée permettant d'apporter l'aide nécessaire. En définitive, la mesure de placement se justifie pleinement, à tout le moins pendant le temps nécessaire pour effectuer des investigations et trouver un éventuel traitement, ainsi que pour mettre en place un suivi concret et davantage contraignant lors de la sortie de l'établissement.
4.2. La recourante ne soulève aucune critique régulièrement motivée à l'encontre des constatations de l'autorité cantonale relatives à son état de santé ( art. 97 al. 1 LTF , en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ), mais se borne à affirmer que, contrairement aux juges cantonaux, elle "
n'a pas de problèmes psychiatriques ". Au surplus, elle ne s'en prend nullement aux motifs juridiques avancés à l'appui de la mesure de placement. Le recours apparaît dès lors irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Conformément à la pratique de la Cour de céans, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 décembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi