Divorce Appeal Admissibility and Substantiation Requirements in Federal Tribunal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a divorce appeal by a party who contested an earlier judgment rendered by a lower court. The appeal, submitted to a civil court, was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to meet procedural requirements. Subsequently, the appellant filed a new recourse to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance for the case and the annulment of the previous decision. However, the appellant's claims of arbitrariness and procedure violation were not sufficiently argued, leading to the eventual dismissal of the recourse as manifestly inadmissible, with the appellant bearing the associated judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Divorce Appeal Admissibility and Substantiation Requirements in Federal Tribunal: The appeal, submitted to a civil court, was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to meet procedural requirements. Subsequently, the appellant filed a new recourse to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance for the case and the annulment of the previous decision. However, the appellant's claims of arbitrariness and procedure violation were not sufficiently argued, leading to the eventual dismissal of the recourse as manifestly inadmissible, with the appellant bearing the associated judicial costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe decision to treat the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
The decision to dismiss the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
The decision to impose court fees on the appellant as the losing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_905/2017
Arrêt du 20 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2017 (C/2495/2017 ACJC/1309/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 octobre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, en raison de la déficience des conclusions et du défaut de motivation, l'appel formé le 24 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du jugement de divorce rendu le 30 août 2017 par le Tribunal de première instance.
2. Par acte du 13 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et, au fond, à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
3. Dans son écriture, le recourant dénonce l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) et la violation des garanties générales de procédure et d'accès au juge ( art. 29 et 30 Cst. ), mais ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, conformément à l'exigence de motivation des griefs constitutionnels ( art. 106 al. 2 LTF ), en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire et violé les garanties de procédure. Par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
4. En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin