Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_904/2021 KI-generiert

Federal Supreme Court Decision on Untimely Appeal Against Provisional Guardianship Order

Geschäftsnummer 5A_904/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person contested a decision by the Vaud Cantonal Court's Curatelle Chamber, which dismissed their appeal due to lateness. The original order from the District Court of Lausanne involved opening an investigation for instituting a provisional curatorship for representation and management, and a psychiatric evaluation. The individual alleged that the medical professionals had coerced them into consenting to this voluntary curatorship by exploiting their housing difficulties. However, in their appeal to the Swiss Federal Tribunal, the individual failed to address the reasons for the rejection of their initial appeal and did not clearly argue any constitutional rights violations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Decision on Untimely Appeal Against Provisional Guardianship Order: The original order from the District Court of Lausanne involved opening an investigation for instituting a provisional curatorship for representation and management, and a psychiatric evaluation. The individual alleged that the medical professionals had coerced them into consenting to this voluntary curatorship by exploiting their housing difficulties. However, in their appeal to the Swiss Federal Tribunal, the individual failed to address the reasons for the rejection of their initial appeal and did not clearly argue any constitutional rights violations.

Schlagwörter

KI-generiert
Vormundschaft verfassungsmässige Schranken Erwachsenenschutz Vorläufige Maßnahmen Eilvorabentscheidungsverfahren richterliche Feststellung von Rechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 2 LTF

Cited in relation to the requirement to invoke and motivate constitutional rights grievances, which the appellant failed to do.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.

Art. 98 LTF

Cited to establish the limited scope of review applicable to decisions on provisional measures in guardianship matters, although the appeal was dismissed on procedural grounds (lack of motivation).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_904/2021

Arrêt du 3 novembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

curatelle de représentation et de gestion provisoire en enquête,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2021 (D121.015447-211364 204).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 septembre 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté - le recours interjeté le 5 septembre 2021 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2021 par le Juge de paix de Lausanne ouvrant une enquête en institution d'une curatelle en sa faveur, ordonnant une expertise psychiatrique à son endroit, instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur, et désignant une curatrice provisoire.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 30 octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre de l'institution d'une curatelle provisoire et d'ouverture d'une enquête en protection de l'adulte, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant ( ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

Dans son écriture, la recourante évoque ses consultations médicales et soutient qu'elle n'a pas compris la portée de l'aide qui lui était proposée sous forme d'une mesure de protection de l'adulte. Elle fait ainsi valoir que le corps médical lui aurait " extorqué " son consentement à une mesure de curatelle volontaire, en profitant de ses soucis de logement. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

A fortiori , elle n'expose nullement, avec clarté et précision, en quoi la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, conformément aux exigences minimales de motivation d'un tel grief ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF ; cf. §

supra ). En conséquence, le présent recours - privé de motivation topique et d'allégation de griefs constitutionnels - ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. En définitive, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin