Dismissal of appeal as moot following payment of the disputed advance of costs in curatorship proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court ordered the removal of the civil appeal from the docket as the dispute became devoid of object after the appellants paid the disputed advance of costs during the proceedings, with no judicial costs levied and the request for suspensive effect rendered moot. The underlying civil matter involved a challenge against a cantonal supervisory authority's order requiring an advance of costs in connection with an adult protection curatorship and change of curator. The decision was rendered by the single judge based on procedural provisions regarding the rendering moot of proceedings under the Federal Supreme Court Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 LTF, Art. 71 PCF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 93 al. 3 LTF; Dismissal of appeal as moot following payment of the disputed advance of costs in curatorship proceedings: The underlying civil matter involved a challenge against a cantonal supervisory authority's order requiring an advance of costs in connection with an adult protection curatorship and change of curator. The decision was rendered by the single judge based on procedural provisions regarding the rendering moot of proceedings under the Federal Supreme Court Act.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_903/2025
Ordonnance du 28 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourantes,
*contre*
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais (curatelle, changement de curateur),
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 10 octobre 2025 (C/13071/2011 AS PAE DCJC/913/2025).
Vu :
la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2025 invitant A.________ et B.________ à effectuer jusqu'au 28 octobre 2025 une avance de frais de 400 fr.;
le recours en matière civile au Tribunal fédéral formé le 21 octobre 2025 par les prénommées, assorti d'une requête d'effet suspensif;
l'avis de la Greffière de la cour cantonale du 24 octobre 2025 informant la Cour de céans que A.________ s'est acquittée de l'avance de frais requise le 22 octobre 2025;
l'art. 72 LTF, par renvoi de l'art. 71 PCF;
considérant :
que le versement de l'avance de frais litigieuse a rendu sans objet le présent recours;
que le Président de la Cour de céans est compétent pour en prendre acte (art. 32 al. 2 LTF);
que les recourantes conservent la faculté de contester, le cas échéant, l'avance de frais réclamée à l'appui d'un recours dirigé à l'encontre de la décision finale de la cour cantonale (art. 93 al. 3 LTF);
que, vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
que la requête d'effet suspensif est sans objet;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 28 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi