Legal Aid Refusal in Recusal Application Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who appealed to the Swiss Federal Tribunal after a decision by the Vice-President of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva denied her judicial assistance request. This request was initially made as part of her application for the recusal of a judge in a child protection proceeding. The Vice-President had rejected the request on the grounds that it lacked prospects of success. Subsequently, A.________ sought judicial assistance for legal representation in federal proceedings, maintaining that there was a misapprehension of the relevant legal statutes and constitutional provisions by the lower court. However, her appeal was considered inadmissible, as she allegedly failed to demonstrate a violation of law or constitution in the previous court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Legal Aid Refusal in Recusal Application Appeal: This request was initially made as part of her application for the recusal of a judge in a child protection proceeding. The Vice-President had rejected the request on the grounds that it lacked prospects of success. Subsequently, A.________ sought judicial assistance for legal representation in federal proceedings, maintaining that there was a misapprehension of the relevant legal statutes and constitutional provisions by the lower court. However, her appeal was considered inadmissible, as she allegedly failed to demonstrate a violation of law or constitution in the previous court's decision.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly without merit.
Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_902/2019
Arrêt du 20 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
assistance judiciaire (récusation, protection de l'enfant),
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 16 septembre 2019 (AC/1851/2019, DAAJ/121/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 16 septembre 2019, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 1er juillet 2019 par A.________ contre la décision rendue le 18 juin 2019 par le Vice-Président du Tribunal civil rejetant - au motif que la cause était dénuée de chances de succès - la requête d'assistance judiciaire formée le 3 juin 2019 par A.________ pour conclure à la récusation du juge en charge de sa cause dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant.
2. Par acte du 7 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour sa demande de récusation. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.
3. Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour une procédure de récusation en matière de protection de l'adulte, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . La recourante a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, mais la question de sa recevabilité peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
4. Dans son écriture, la recourante se plaint de l'appréciation effectuée par le juge précédent et substitue sa propre version à la motivation de la décision querellée, en mentionnant diverses normes constitutionnelles, légales et conventionnelles, ainsi que la " cumulation de violations de droit ". Ce faisant, la recourante présente sa propre lecture des dispositions précitées à la lumière de sa propre vision de la justice. La recourante ne démontre ainsi pas que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution en rejetant son recours cantonal. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Le délai de recours étant échu et indépendamment de la question de savoir si la sauvegarde de ses droits le requiert ( art. 64 al. 2 LTF ), la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour améliorer le recours est vaine, dès lors qu'un mandataire ne serait de toute manière plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours était d'emblée manifestement dénué de chances de succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - en tant qu'elle porte encore sur les frais judiciaires - déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 20 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin