Inadmissibility of Appeal Due to Incomplete Submission of Cantonal Decision Reasoning in Provisional Divorce Measures Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal related to provisional divorce measures following an initial ruling by a lower court in Vaud, which rejected an appeal against the provisional divorce order issued earlier in October 2017. The appellant subsequently sought a federal review, requesting suspensive effect and legal assistance. However, the federal court found the appeal manifestly inadmissible due to procedural issues, including the lack of complete documentation from the cantonal authority which would prevent the appellant from effectively challenging the underlying decision. Consequently, the appellant's request for judicial assistance was denied, and the court imposed costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Incomplete Submission of Cantonal Decision Reasoning in Provisional Divorce Measures Case: The appellant subsequently sought a federal review, requesting suspensive effect and legal assistance. However, the federal court found the appeal manifestly inadmissible due to procedural issues, including the lack of complete documentation from the cantonal authority which would prevent the appellant from effectively challenging the underlying decision. Consequently, the appellant's request for judicial assistance was denied, and the court imposed costs on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article.
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the minimum requirements for substantiation.
The appeal was declared inadmissible because it was deemed abusive.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_900/2017
Arrêt du 16 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles de divorce,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 octobre 2017 (TD15.014156-171800-ZPA).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 16 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
2. Par acte du 10 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'effet suspensif à son recours et d'être mis " au bénéfice de l'assistance judiciaire valaisanne " pour la procédure fédérale.
En tant qu'il dirige son recours contre quatre prononcés rendus le 7 novembre 2017 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, son recours est d'emblée irrecevable, dans la mesure où ces décisions ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
Pour le surplus, il apparaît que le recourant défère au Tribunal fédéral le seul dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2017. L'expédition complète de l'arrêt du 30 octobre 2017, comprenant les motifs de la décision, n'a pas encore été opérée par l'autorité cantonale. Par conséquent, le recourant n'est pas encore en mesure de critiquer utilement la motivation de l'autorité cantonale,
a fortiori de soulever un grief à l'encontre du raisonnement de la décision cantonale querellée. En définitive, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable.
De surcroît, l'acte présente manifestement un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. ( art. 42 al. 2 LTF ).
En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif.
3. Le recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF .
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin