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5A_9/2026 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal against procedural advance of costs for curator appointment due to insufficient substantiation

Geschäftsnummer 5A_9/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the civil appeal filed against a cantonal supervisory authority's procedural decision ordering an advance of costs for the official appointment of a curator, thereby leaving the contested advance of costs intact. The appellant challenged the interim cantonal order regarding the payment requirement concerning curator appointment proceedings. The Court based its decision on Articles 93 paragraph 1 letter a and 106 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), as well as Article 9 of the Federal Constitution (Cst.), holding that the appellant failed to demonstrate any irreparable legal prejudice resulting from the incidental decision or to sufficiently substantiate claims of arbitrariness regarding the application of cantonal procedural law.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Inadmissibility of civil appeal against procedural advance of costs for curator appointment due to insufficient substantiation: Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Schlagwörter

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF Art. 93 al. 1 let. a LTF Art. 9 Cst Art. 106 al. 2 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_9/2026

Arrêt du 3 février 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

avance de frais (nomination d'office d'un curateur),

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2025 (C/28228/2025 DCJC/1131/2025).

Vu :

la décision prise le 12 décembre 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève invitant A.________ à verser une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 30 décembre 2025;

le recours (en matière civile) formé le 5 janvier 2026 par la prénommée à l'encontre de cette décision;

considérant :

que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;

que la recourante ne démontre aucunement que la décision incidente attaquée pourrait lui causer un préjudice (juridique) irrecevable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2 et les nombreux arrêts cités);

que, de surcroît, elle n'expose pas en quoi cette décision - fondée sur le droit cantonal - serait arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 III 65 consid. 4.3 et la jurisprudence citée), son argumentation étant incompréhensible;

que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF);

que, vu les circonstances de l'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi