Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_9/2014 KI-generiert

Federal Court Declines Review of Lifted Involuntary Placement Due to Lack of Current Interest

Geschäftsnummer 5A_9/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Par décision du 9 octobre 2013, la Dresse X.________ a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD); elle a exposé que l'intéressé présentait une décompensation psychotique caractérisée par des idées délirantes de persécution, ainsi qu'un risque d'agressivité élevé, qu'il était en rupture de tout suivi ambulatoire. Il a par la suite été transféré à l'Hôpital de Cery.

Legislator-Regeste

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Art. 454 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 426 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Federal Court Declines Review of Lifted Involuntary Placement Due to Lack of Current Interest: Il a par la suite été transféré à l'Hôpital de Cery.

Schlagwörter

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fürsorgerische Unterbringung laufender Zins Verantwortlichkeitsklage Haftprüfung Arbeitsversuch Einstellung des Konkursverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal Federal applied this article to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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«…d'être éventuellement exposé à une mesure n'est pas suffisant pour ad- mettre la qualité pour recourir (cf. arrêt du TF 5A_9/2014 consid. 2.3, ATF 121 II 176 consid. 2), sans oublier qu'il n'existe pas de possibilité que les recourants puissent se v…»
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«…d'être éventuellement exposé à une mesure n'est pas suffisant pour ad- mettre la qualité pour recourir (cf. arrêt du TF 5A_9/2014 consid. 2.3, ATF 121 II 176 consid. 2), sans oublier qu'il n'existe pas de possibilité que les recourants puissent se v…»
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«…d'être éventuellement exposé à une mesure n'est pas suffisant pour ad- mettre la qualité pour recourir (cf. arrêt du TF 5A_9/2014 consid. 2.3, ATF 121 II 176 consid. 2), sans oublier qu'il n'existe pas de possibilité que les recourants puissent se v…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 5A_9/2014

Arrêt du 12 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Laurent Maire, avocat,

recourant,

*contre*

*Juge de paix du district de Lausanne*

,

Objet

licéité d'une mesure de placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2013.

Faits:

A. Par décision du 9 octobre 2013, la Dresse X.________ a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD); elle a exposé que l'intéressé présentait une décompensation psychotique caractérisée par des idées délirantes de persécution, ainsi qu'un risque d'agressivité élevé, qu'il était en rupture de tout suivi ambulatoire. Il a par la suite été transféré à l'Hôpital de Cery.

B. B.a.

Le 16 octobre 2013, A.________ a fait appel de la décision de placement. Statuant le 23 octobre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a débouté l'appelant.

B.b.

Par acte du 7 novembre 2013, A.________ a recouru contre cette décision; il a conclu notamment à ce que la mesure de placement soit révoquée avec effet immédiat et à ce que son caractère illicite soit constaté.

B.c.

La mesure de placement a été levée le 15 novembre 2013.

C. Par arrêt du 19 novembre 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en tant qu'il n'était pas sans objet. Retenant que la mesure de placement avait été levée en cours de procédure, elle a considéré que le recours n'avait plus d'objet en tant qu'il visait à sa révocation. Statuant sur le chef de conclusions en constatation de l'illicéité de la mesure, elle a estimé qu'elle n'avait pas à en examiner le bien-fondé, dès lors que l'intéressé conservait la possibilité de faire trancher cette question dans le cadre de l'action en responsabilité prévue à l'

art. 454 CC

.

D. Par mémoire du 6 janvier 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le caractère illicite de la mesure de placement à des fins d'assistance du 9 octobre 2013 dont il a fait l'objet est constaté, subsidiairement au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 139 III 133

consid. 1, avec les arrêts cités).

1.1.

Le recours a été formé à temps (

art. 100 al. 1 LTF

) - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'

art. 46 al. 1 let

. c LTF - contre une décision finale (

art. 90 LTF

;

*cf*

.

ATF 137 I 161

consid. 4.4) rendue sur recours par l'autorité cantonale de dernière instance (

art. 75 al. 1 et 2 LTF

) en matière de placement à des fins d'assistance (

art. 426 CC

), c'est-à-dire une décision relative à la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).

1.2.

En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que le chef de conclusions tendant à la constatation du caractère illicite de la mesure de placement à des fins d'assistance devait être "

*rejeté*

", dès lors qu'elle n'avait plus à connaître du bien-fondé de la mesure après la libération de l'intéressé. En tant qu'il critique le refus de la juridiction cantonale d'examiner ses moyens, le recourant a qualité pour recourir au regard de l'

art. 76 al. 1 LTF

(

ATF 135 II 145

consid. 3.1, avec la jurisprudence citée; arrêts 5A_844/2012 du 15 août 2013 consid. 2.2.1; 5A_408/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.2 [destiné à la publication]).

2.

2.1.

Après avoir rappelé que la jurisprudence renonce dans certaines hypothèses à l'exigence d'un intérêt juridique (

*recte*

: digne de protection) actuel et pratique à l'admission du recours, le recourant soutient avoir un intérêt à ce que le caractère illicite de la mesure dont il a fait l'objet soit constaté. À cet égard, il affirme qu'il est à craindre que la situation dont il aurait été victime puisse se reproduire "

*en tout temps*

", car "

*si un médecin non habilité à le faire peut ordonner une mesure de placement sans qu'aucun contrôle ne soit effectué, rien n'indique que la situation du 9 octobre 2013 ne se reproduise pas à nouveau*

". Il estime en outre qu'on est en présence, en raison des "

*circonstances particulières du cas d'espèce*

", d'une violation manifeste de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), imposant un examen du recours par le Tribunal fédéral. Enfin, il invoque son "

*intérêt virtuel*

" à faire constater l'illicéité de la mesure de placement, faute de quoi cette question ne pourra jamais être portée devant le Tribunal fédéral.

Sur le fond, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir omis arbitrairement de retenir les éléments démontrant qu'il n'était pas dangereux, ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu, son droit à un recours effectif et les

art. 450 ss CC

.

2.2.

Sous l'empire de l'ancien droit tutélaire, le Tribunal fédéral a jugé que la personne placée à des fins d'assistance n'a plus d'intérêt actuel au recours après sa libération et peut faire contrôler la légalité de cette mesure à l'appui de l'action en responsabilité prévue à l'art. 429a aCC, voie qui préserve son droit à un "

*recours effectif*

" garanti par la CEDH (

ATF 136 III 497

consid. 2, avec les citations). Le recourant affirme que cette jurisprudence, sur laquelle s'est fondée la cour cantonale, "

*n'est plus d'actualité et a été substantiellement modifiée*

". Cette opinion est erronée; la Cour de céans a expressément confirmé ces principes pour le nouveau droit - entré en vigueur le 1er janvier 2013 -, l'

art. 454 CC

ayant la même portée que la norme antérieure (arrêts 5A_844/2012 du 15 août 2013 consid. 2.2.1; 5A_290/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.2; 5A_675/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.2; 5A_815/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2 [destiné à la publication]).

2.3.

En l'espèce, la mesure de placement a été levée après le dépôt de l'appel cantonal, de sorte que - au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus - c'est avec raison que la juridiction précédente a débouté le recourant de son chef de conclusions en constatation du caractère illicite de la mesure critiquée. Quant à l'intérêt virtuel, il ne ressort pas de l'arrêt déféré (

art. 105 al. 1 LTF

) que l'intéressé aurait fait l'objet de réitérées mesures de placement dans les mêmes circonstances; on ne saurait, s'agissant d'une décision isolée, prendre en compte le simple risque d'être exposé à une mesure similaire.

Cela étant, le rejet des mesures d'instruction requises par le recourant en instance cantonale apparaît justifié. Le droit à l'administration des preuves (

*cf*

.

art. 29 al. 2 Cst.

,

art. 8 CC

et

art. 152 CPC

) suppose que celles-ci soient pertinentes, à savoir propres à influer sur la décision à rendre (

*cf*

. parmi plusieurs:

ATF 124 I 241

consid. 2 et les arrêts cités); or, tel n'est précisément pas le cas. Par ailleurs, la nature formelle du droit d'être entendu ne supplée pas à l'absence d'un intérêt au recours (

ATF 123 II 285

consid. 4a).

3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi