Mootness of Appeal Due to Subsequent Judicial Action
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company was declared bankrupt by a judgment on August 18, 2022. The company appealed against this judgment, but their appeal was initially deemed inadmissible by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court on November 3, 2022. The company subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on November 15, 2022, seeking to suspend the effects of the bankruptcy declaration. On December 30, 2022, the Vaud Cantonal Court granted the company's request to restore their right to file the appeal, rendering the previous dismissal ineffective and reinstating the suspension request. Consequently, the Federal Tribunal determined that the case became moot since the cantonal decision under appeal had been retracted. The proceedings were thus rendered without object and removed from the docket, with the costs being assigned to the company.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 32 al. 1 et 2 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Mootness of Appeal Due to Subsequent Judicial Action: The company appealed against this judgment, but their appeal was initially deemed inadmissible by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court on November 3, 2022. The company subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on November 15, 2022, seeking to suspend the effects of the bankruptcy declaration. On December 30, 2022, the Vaud Cantonal Court granted the company's request to restore their right to file the appeal, rendering the previous dismissal ineffective and reinstating the suspension request. Consequently, the Federal Tribunal determined that the case became moot since the cantonal decision under appeal had been retracted. The proceedings were thus rendered without object and removed from the docket, with the costs being assigned to the company.
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KI-generiertCited as the basis for the President's competence to declare the appeal without object and strike the case from the roll.
Cited to order the appellant to bear the judicial costs.
Cited to rule that no indemnity for costs shall be awarded to the respondent.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_899/2022
Ordonnance du 2 mars 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2022 (FF22.020365 - 221110 224).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 novembre 2022, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par la société A.________ Sàrl à l'encontre d'un jugement du 18 août 2022 prononçant sa faillite.
Par écriture expédiée le 15 novembre 2022, la société faillie a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, assorti d'une requête d'effet suspensif.
2. Par arrêt du 30 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis la demande de restitution de délai présentée par la société faillie (I), déclaré caduc l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 3 novembre 2022 par le Président de la cour cantonale (II) et restitué l'effet suspensif au recours cantonal.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité les parties à se déterminer sur le sort du recours ainsi que des frais et dépens dans un délai de 15 jours.
L'intimée ne s'oppose pas à l'"
annulation de la faillite ", à condition que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge; la recourante n'a pas déposé d'observations.
3. En l'espèce, la décision faisant l'objet du recours (en matière civile) au Tribunal fédéral a été rétractée par la juridiction cantonale, de sorte que le présent recours n'a plus d'objet. Cette perte d'objet est consécutive à l'admission d'une demande de restitution de délai que la recourante a déposée pour effectuer l'avance de frais du recours cantonal contre le jugement de faillite; comme la caducité du recours ne résulte pas d'une cause indépendante de la volonté des parties ( ATF 91 II 146 consid. 1; arrêt 5A_51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.3), la question du sort présumé du litige ne se pose dès lors pas (parmi d'autres: ordonnance 5A_34/2022 du 10 octobre 2022 et la jurisprudence citée).
4. En conclusion, il convient de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), qui a procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 5).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et au C.________.
Lausanne, le 2 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi